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Par plusieurs décrets publiés au JORF du 11 novembre dernier, le gouvernement poursuit son entreprise “shadokienne” consistant à poser des exceptions au principe du “silence vaut acceptation” qui vient d’être posé. Principe délétère pour l’administration mais populaire, voire populiste, applicable depuis novembre 2014 à l’Etat et ses établissements publics et, à partir de novembre 2015, aux collectivités territoriales et leurs établissements (d’où la frénésie d’édiction de décrets dérogatoires).

 L’un de ces décrets n° 2015-1450 est particulièrement intéressant en ce qu’il étend aux collectivité territoriales, aux établissements publics administratifs, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes ou personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, l’application du principe, pardon je voulais dire de l’exception, “silence vaut rejet” pour certaines demandes relatives à la loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs.

Sont ainsi concernées les demandes suivantes :

Réutilisation d’informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d’une altération de ces informations. article 12

Anonymisation par l’administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation: article 13

Octroi d’un droit d’exclusivité pour la réutilisation d’informations publiques: article 14

Délivrance d’une licence de réutilisation, à l’exception des demandes tendant à l’octroi d’une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires. 

Les décrets n° 2015-1451 et 2014-1452 introduisent quant à eux de nouvelles exceptions pour des demandes relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles mais également de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat (notamment sur les demandes pour l’obtention de certificats de spécialisation pour lesquelles la décision de rejet de l’administration – le président du CNB – est acquise au bout de 9 mois).

Le décret n°2015-1454 soumet pour sa part à l’exception la demande de certification des établissements de santé auprès de la haute autorité de santé (art. L. 6113-3 du CSP).

Les décrets n°2015-1457 et n°2015-1458 touchent les ordres professionnels et soumettent une partie des demandes qui leur sont adressées au principe , qui est l’exception, du “silence vaut rejet” ainsi qu’à des délais particuliers (3 mois dans le dernier exemple), comme la demande d’autorisation d’un étudiant à remplacer un professionnel de santé ou celle sollicitant l’inscription au tableau pour les avocats.

Enfin, les trois décrets n°2015-1459 à 2015-1461 touchent quant à eux tout un ensemble de demandes concernant les collectivités territoriales soumises au rejet implicite, ce qui ne manquera pas de les  rassurer à la veille de l’entrée en vigueur pour elles, du principe “silence vaut acceptation”.

Et l’on ne peut que se demander, si les lecteurs n’ont pas été perdus et ont bien saisi le contenu du JO du 11 novembre oscillant, de manière très française, entre principe absolu et exception au principe, l’exception finissant par devenir le principe (vous me suivez toujours ?), quel aura été, tout compte fait, l’intérêt de modifier la loi du 12 avril 2000, qui devait pourtant sortir l’administration de sa confortable léthargie ?

C’est en France une éternelle question …