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La cour administrative d’appel de Lyon avait annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 en tant qu’il avait condamné solidairement la société Girus Ingénierie, la société Atelier Arcos Architecture, M. D…et M. B…à verser à la communauté de communes une somme de 500 499,06 euros en réparation des désordres affectant la rivière à bouées du centre aquatique et condamné la société Girus Ingénierie à garantir M. D… ainsi que les sociétés Atelier Arcos Architecture et Ingénierie Construction et M. B..

Le Conseil d’Etat confirme le jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon, “Considérant, en deuxième lieu, que c’est, de même, au terme d’une appréciation souveraine et sans contradiction de motifs que la cour a relevé, en se fondant notamment sur le rapport de l’expert, que la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais avait eu connaissance, avant la réception de l’ouvrage, de l’existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la ” rivière à bouées “, rendant impossible l’utilisation en l’état de l’ouvrage ; que la cour a exactement qualifié les faits en jugeant que la communauté de communes avait, dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux le jour prévu pour l’inauguration du centre aquatique ;”

Partant, il rejette le pourvoi de la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais “Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci ; qu’il appartient au juge d’apprécier si les manquements du maître d’oeuvre à son devoir de conseil sont à l’origine des dommages dont se plaint le maître d’ouvrage ; que, dans l’hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d’oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, pour écarter toute responsabilité des maîtres d’oeuvre au titre d’un manquement à leur obligation de conseil, que l’imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l’origine des dommages dont elle se plaignait ;”.

L’origine des dommages subis par le maître d’ouvrage réside non pas dans le défaut de conseil du maître d’oeuvre mais dans la faute d’une particulière gravité commise par la communauté de communes consistant dans la réception définitive des travaux sans réserve alors même qu’elle avait une parfaite connaissance des désordres affectant l’ouvrage (CE, 10 juillet 2013, N° 359100).