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Dans un précédent article publié sur ce blog, nous nous étions attardés sur l’obligation d’information des candidats évincés mise à la charge des acheteurs publics par les articles 80 et 83 du Code des Marchés publics.

Pour mémoire, l’article 80 du CMP, impose à l’acheteur public, « pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35 » d’adresser une lettre de notification aux candidats évincés les informant :

– de la décision de rejet de leur offre et des motifs de ce rejet,

– du nom de l’attributaire et des motifs ayant conduit l’acheteur public à retenir son offre,

– du délai de suspension de la signature.

L’application de ces dispositions à la procédure adaptée prévue par les articles 26 et 28 du CMP était moins qu’évidente, et la Cour administrative d’appel de Nancy est justement venue préciser, par un arrêt du 18 novembre 2013 (12NC01181), que l’obligation d’information dégagée par l’article 80 ne s’impose pas aux marchés publics passés en procédure adaptée.

Toutefois, la Cour ajoute immédiatement que cette forme de passation n’exonère nullement les acheteurs publics de l’application des principes généraux de la commande publique et « qu’à ce titre, il incombe notamment à la personne responsable du marché d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre et de respecter un délai raisonnable avant de signer le marché afin de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé. »

En l’espèce, le courrier adressé au candidat malheureux n’informait pas celui-ci de la date de signature du marché, d’ores et déjà intervenue.

La Cour en conclut que la personne publique appelante « n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la circonstance qu’elle ait informé la société Sade du rejet de son offre après la signature du marché était constitutive d’une irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure de passation. »

La plus grande prudence reste donc de mise dans le processus d’information des candidats évincés, même dans le cadre des marchés publics passés en procédure adaptée.