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Par un jugement en date du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vient de fournir des précisions sur la mise en œuvre de l’article R.6144-74 du code de la santé publique à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir d’un syndicat représentatif contre une décision de l’établissement public de santé.

Ce syndicat représentatif avait saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions tendant à ce que soit prononcé l’annulation de la décision portant réorganisation des services de l’hôpital au motif que la direction de l’hôpital, après un vote à l’unanimité du CTE, avait présenté à une deuxième séance du CTE, des documents quasi-identiques aux premiers sans réelle modification du projet.

Ce syndicat soutenait dans ses écritures que le centre hospitalier était tenu de modifier son projet dès lors que le CTE avait voté contre à l’unanimité.

Le débat était donc de déterminer les conséquences pour le centre hospitalier d’un vote à l’unanimité du CTE contre le projet de réorganisation des services.

Le syndicat se fondait sur les dispositions de l’article R.6144-74 du code de la santé publique lequel prescrit en cas de vote défavorable à l’unanimité un deuxième vote dans le cadre d’un réexamen du dossier par le CTE. Cet article dispose en effet que “Lorsqu’un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours.

Il soutenait dans son recours que le vote unanimement défavorable du CTE impliquait que l’établissement reprenne son projet et, au visa de l’article R.6144-74 du code de la santé publique, présente ce nouveau projet au CTE dans le cadre du réexamen du dossier.

Le débat était donc de déterminer la portée du terme “réexamen“.

La position défendue par le centre hospitalier conseillé par notre cabinet était qu’un réexamen n’implique en aucun cas une modification du projet de l’établissement. A défaut, cela signifierait que le CTE dispose d’un pouvoir de gouvernance indirecte, par son veto, sur tout projet de l’établissement soumis à son appréciation ou avis …ce qui pourrait violer les principes constitutionnels du service public notamment ceux de mutabilité et de continuité.

Le Tribunal administratif a rejeté le moyen du syndicat représentatif et, par suite, la requête, par le considérant particulièrement bienvenu suivant : “Qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le vote unanimement défavorable des représentants du personnel, à l’occasion d’un projet ou d’une question soumise par l’administration au comité d’établissement, imposerait à celle-ci de modifier préalablement au réexamen par les membres de ce comité son projet initialement soumis au vote de ces derniers; que, par suite, la circonstance que les propositions de réorganisation de certains services ayant été soumises au comité d’établissement le 30 mars 2012, par le directeur du centre hospitalier de x, n’aient pas été modifiées malgré l’avis défavorable unanime des représentants du personnel et préalablement au réexamen par les membres de ce comité le 19 avril 2012, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.”