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Le tribunal administratif de Grenoble a rendu, le 28 juin 2013, une décision confirmant l’exigence de motivation des décisions de sanction rendue à l’issue d’un contrôle régional externe (T2A).

Le CHU de Grenoble avait reçu le 17 décembre 2009, une lettre du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation lui notifiant une sanction financière d’un montant de 320.262,25 €, prise à son encontre par la commission exécutive de l’ARH le 9 décembre 2009.

Sur l’ensemble des moyens soulevés par le CHU, le Tribunal administratif, par économie de moyens, retient que : « considérant qu’une sanction financière prononcée en application de l’article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en l’espèce, la délibération du 9 décembre 2009, qui se borne à mentionner que « les motifs justifiant la sanction financière ne sont pas remis en cause », n’indique pas la période du contrôle, ni celle des facturations, ni le montant et le motif de la sanction ; que la motivation ne saurait être apportée ni par les informations contenues dans la lettre de notification du 17 décembre 2009, au demeurant insuffisantes, ni par celles du courrier du 23 octobre 2009, auquel la précédente se réfère, dès lors que la décision n’adopte expressément les motifs d’aucun de ces courriers rédigés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, autorité distincte de la commission exécutive, seule compétente pour prononcer la sanction financière ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du centre hospitalier, la délibération du 9 décembre 2009 ne peut qu’être annulée ».

Ainsi, la décision de la COMEX devait être particulièrement détaillée et décrire précisément les motifs justifiant le prononcé de la sanction. La motivation inscrite dans la lettre de notification ne saurait pallier cette insuffisance de motivation dès lors que le directeur de l’ARH n’était pas l’autorité compétente pour prononcer la sanction financière.

Le Tribunal confirme ainsi un principe constant en droit administratif général : la motivation d’une sanction doit être complète, circonstanciée, concomitante à celle-ci et doit être exprimée par l’autorité titulaire du pouvoir de sanction. Par cette décision, le Tribunal administratif de Grenoble réaffirme alors que les sanctions prononcées dans le cadre d’un contrôle T2A doivent respecter les principes généraux du droit administratif.