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« Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation peut créer un préjudice aux particuliers, mais cette raison ne suffirait pas pour en justifier l’incrimination. La loi la punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur, un défenseur, le catholique, un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faîtes n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux, si on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ainsi l’article 378 a moins pour but de protéger la confidence d’un particulier que de garantir un devoir professionnel indispensable à tous. Ce secret est donc absolu et d’ordre public. » (Emile GARCON)

Le secret médical est l’un des piliers de l’exercice de la médecine, le patient devant bénéficier de soins en toute sérénité et en confiance. Dès le XIXème siècle, le secret médical a revêtu un caractère général et absolu.

L’article L. 1110-4 I du Code de la santé publique dispose que « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

De même, l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, reprenant l’article 4 du Code de déontologie médicale, indique « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

La violation du secret médical est sanctionnée par une peine pouvant atteindre un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal).

Néanmoins, la loi apporte elle-même des dérogations au secret médical, le médecin étant parfois soumis à une obligation de déclaration (les naissances et les décès par exemple), et étant parfois autorisé à révéler des informations (« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi »).

A cet égard, les établissements de santé et les professionnels de santé sont parfois confrontés à des réquisitions judiciaires, notamment dans les suites d’un événement indésirable grave ayant donné lieu à une enquête pénale.

Que ces réquisitions aient lieu dans le cadre d’une enquête de flagrance (article  60-1 CPP), d’une enquête préliminaire (article 77-1-1 CPP), ou d’un instruction (article 99-3 CPP), les principes sont identiques : « Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. ».

L’article 56-3 du CPP auquel il est renvoyé concerne notamment les médecins: « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin (…) sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant ».

Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une réquisition, la saisie du dossier médical n’est possible qu’avec l’accord du médecin. Le droit applicable résulte donc de la recherche d’un juste équilibre entre l’ensemble des intérêts en présence : l’intérêt du patient, l’intérêt social et l’intérêt public.

Pour autant, malgré la liberté de conscience laissée aux médecins, le Conseil national de l’Ordre des médecins, commentant les dispositions de l’article R.4127-4 du Code de la santé publique, conseille d’opposer un refus systématique à toute réquisition aux fins de saisie : « Ces articles font donc dépendre la remise de documents couverts par le secret médical de l’accord du médecin, ce qui apparaît incompatible avec la conception traditionnelle du secret professionnel général et absolu en matière médicale. / Les dispositions des articles 77-1-1 et 60-1 sont de plus en plus souvent invoquées par les OPJ pour obtenir sans saisie les documents détenus par les médecins. / Il faut conseiller aux médecins requis dans cette situation de refuser leur accord. Ce refus ne peut être sanctionné. La procédure de saisie sera alors mise en œuvre dans les conditions habituelles (présence d’un conseiller ordinal, mise sous scellés fermés des documents saisis) éventuellement opérée par le magistrat lui-même ».

Outre la suspicion que pourrait entraîner un refus de collaborer avec la Justice, il pourrait conduire à une mesure de perquisition contraignante dans le cadre de l’enquête préliminaire conduite par le Procureur de la République ou dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un Juge d’instruction.

A l’aune de ces observations, et compte-tenu de intérêts contradictoires en présence, la vigilance du médecin reste de mise.

Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.