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La Cour administrative de Nantes est venue apporter sa pierre à l’édifice, et l’on commence à percevoir les fondations de l’architecture T2A. Néanmoins, des interrogations subsistent. Nous soulignerons deux points.

Dans un premier temps, la Cour rappelle que la sanction financière prononcée à l’encontre d’un établissement à la suite d’un contrôle de sa tarification, est une sanction administrative. Elle en déduit que le recours qui doit être formé à l’encontre d’une telle décision n’est pas un recours pour excès de pouvoir, mais un recours de plein contentieux.

Cette qualification va avoir une incidence sur les pouvoirs dont dispose le juge : Alors qu’en excès de pouvoir, il ne peut qu’annuler la décision et inviter l’administration à prendre une nouvelle décision, en plein contentieux, il peut annuler ou valider une décision administrative, la réformer, voire en substituer une nouvelle.

De cette constatation, on tirera deux conséquences :

– En qualité de sanction administrative, la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs trouve à s’appliquer ;

– Outre l’annulation de la décision de sanction, il est possible de demander au juge sa réformation, c’est-à-dire d’en modifier le montant (en cas d’erreur de calcul, de contestation des dossiers ayant servis de base à ce calcul…).

Dans un second temps, la Cour se prononce sur les exigences de motivation de la sanction administrative par le considérant suivant : « Considérant, d’autre part, que la décision contestée du 15 janvier 2010 notifiant la sanction fait référence au courrier du 20 octobre 2009 et à la délibération de la commission exécutive du 15 décembre 2009, adoptée après réception et examen des observations de l’établissement ; qu’y sont joints un tableau donnant le détail des séjours concernés et des fiches relatives aux données financières servant de base au calcul de la sanction ; que ces informations permettaient à l’établissement de connaître les faits et comportements qui lui étaient reprochés et de contester utilement, comme il l’a fait, la décision prise ; qu’ainsi cette décision satisfait aux exigences de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979 ».

En l’absence d’éclairage dans l’arrêt commenté, nous distinguerons deux hypothèses :

– nonobstant le recours à l’expression « fait référence », il semble qu’étaient joints à la notification le courrier du 20 octobre 2009, la délibération de la COMEX du 15 décembre 2009 et le fameux tableau récapitulatif des séjours litigieux. Dans ce cas, la Cour considère que la décision est suffisamment motivée en ce qu’elle permet à l’établissement de contester utilement les faits reprochés ; une telle analyse nous apparaît fondée.

– à l’inverse, s’il n’est fait que référence au courrier du 20 octobre 2009 et à la délibération de la COMEX sans que ces éléments ne soient joints, l’arrêt rendu est critiquable, notamment au regard du principe selon lequel la motivation par référence n’est admise que si l’administration a joint à sa décision de sanction, les éléments auxquels elle se réfère.

Si la seconde hypothèse devait prévaloir, le raisonnement de la CAA de Nantes serait à notre sens entaché d’une erreur de droit. En effet, de deux choses l’une :

– Où la motivation d’une décision de sanction prise à l’issue d’une procédure de contrôle T2A repose sur les dispositions générales applicables à la motivation des sanctions administratives (loi du 11 juillet 1979) : dans ce cas, les principes généraux relatifs à la motivation par référence des actes administratifs trouvent à s’appliquer. En conséquence, la lettre de notification de la sanction provisoire et la délibération de la COMEX auraient dues être jointes à la décision de sanction.

– Où la décision de sanction est prise à l’issue d’une procédure particulière – celle prévue à l’article L.162-22-18 CSS -, et les dispositions générales relatives à la motivation des actes administratifs ne trouveraient pas à s’appliquer. L’engagement d’une procédure particulière justifierait que l’ARS n’ait pas à rappeler dans sa décision de sanction tous les échanges contradictoires antérieurs à sa décision finale.

Une telle solution ne saurait nous satisfaire dans la mesure où, comme le rappelle la Cour, la sanction financière n’est pas une sanction sui generis mais une sanction administrative. C’est pourquoi, si l’article L.162-22-18 CSS prévoit l’exigence de motivation de la sanction, il ne déroge pas à notre sens au droit général établi par la loi du 11 juillet 1979 : il ne fait que confirmer l’exigence de motivation et les principes généraux applicables aux sanctions administratives s’appliquent également aux sanctions T2A.