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La société Clinique des Chandiots a fait l’objet d’un contrôle de son activité pendant la période du 1er mars au 31 décembre 2005 par l’Agence régionale d’hospitalisation d’Auvergne (l’ARH). A la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la MGEN) ont notifié, chacune, à la clinique un indu. La clinique a alors saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale.

La Cour d’appel de Riom par un arrêt du 30 novembre 2010 a annulé la procédure de contrôle et de recouvrement d’indu engagée par la CPAM DU PUY DE DOME et la MGEN à l’encontre de la société CLINIQUE DES CHANDIOTS et a débouté la CAISSE et la MUTUELLE de leurs demandes formulées au titre de l’indu.

La Cour de cassation (civ. 2, 20 janvier 2012, N° de pourvoi: 11-10498) casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Riom et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,

"Attendu que, pour accueillir le recours de la clinique, l’arrêt, après avoir énoncé que l’action en recouvrement de l’indu exercée en cas d’inobservation alléguée des règles de tarification ou de facturation, est soumise à une obligation de motivation, retient que le tableau récapitulatif indiquait comme seul motif de désaccord la formule répétitive suivante "hospitalisation non médicalement justifiée" ou "désaccord médical sur une pathologie ou un acte entraînant une modification du GHM", et que la clinique n’a pas été en mesure, lors de la notification du rapport de contrôle, d’appréhender les raisons objectives de rejet de la prise en charge des frais d’hospitalisation litigieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le tableau récapitulatif joint à la notification des indus indiquait, pour chacun des patients, le motif du désaccord pour la prise en charge des frais d’hospitalisation, et sans rechercher, comme la caisse et la MGEN l’y invitaient, si la clinique n’avait pas été en mesure de comprendre, lors du contrôle effectué par l’ARH et lors des demandes de remboursement de l’indu, les raisons qui justifiaient la réclamation de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé" (ie. l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce).