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On se souvient que le Conseil d’Etat avait annulé la circulaire du ministre des affaires sociales et de l’intégration, du ministre de l’agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé du 11 juillet 1991 portant cotation provisoire des actes de scanographie (CE, 4 mars 1996, N° 130408, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Il avait en effet considéré d’une part, qu’il résultait des termes mêmes des dispositions  de l’arrêté du 27 mars 1972 que la possibilité d’établir une cotation provisoire n’était prévue que pour les cas où un acte ne figurait pas à la nomenclature en raison de l’incertitude qui s’attachait à l’évolution des techniques médicales, d’autre part, qu’il ressortait des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, les actes de scanographie étaient couramment pratiqués depuis plusieurs années et avaient donné lieu durant toute cette période à une cotation provisoire, qu’ainsi ils ne pouvaient pas être regardés comme entrant dans le champ d’application de l’arrêté du 27 mars 1972.

La circulaire était donc entachée d’illégalité.

Par la suite,les arrêtés interministériels des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie avaient également été annulés comme étant entachés d’illégalité pour les mêmes motifs (CE, 2à novembre 2000, N° 210694).

Un nouvel arrêt du Conseil d’Etat vient clore, définitivement ce chapitre.

En effet, plusieurs radiologues libéraux et cabinets de radiologie entendaient être obtenir "réparation des conséquences dommageables résultant des fautes commises par l’administration, entre 1991 et 1996, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire de fixation des tarifs de prise en charge, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des actes de scanographie".

Après avoir rappelé que "si nul n’a de droit acquis au maintien d’une réglementation, l’éventuelle illégalité dont est entachée une réglementation nouvelle est de nature à ouvrir droit à indemnité lorsque cette illégalité est directement à l’origine d’un préjudice", le Conseil d’Etat rejette la requête :

– "Considérant en premier lieu, que l’abrogation, par l’arrêté du 11 juillet 1991, de la tarification des actes de scanographie qui était antérieurement applicable, n’a pas eu par elle-même pour effet de fixer les cotations litigieuses et n’en a en rien préjugé le montant, qui a été fixé par la seule lettre interministérielle du même jour ; que le préjudice dont les requérants recherchent réparation est, dès lors, dépourvu de lien de causalité avec l’illégalité dont cet arrêté était entaché ;

– Considérant, en second lieu, que tant l’annulation de la lettre interministérielle du 11 juillet 1991 que la déclaration d’illégalité des arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996 résultant exclusivement de ce que les tarifs fixés par ces différentes décisions l’étaient à titre seulement provisoire, alors que les actes de scanographie concernés, qui étaient couramment pratiqués depuis plusieurs années, auraient dû légalement se voir fixer des cotations dépourvues de toute limite temporelle prédéfinie ; que le vice dont étaient entachés ces actes tarifaires n’a, dès lors, pas eu d’incidence directe sur les montants facturés, au cours de cette période, par les cabinets de scanographie ; que, dans ces conditions, la SCM Scanner de l’Ouest lyonnais et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il existe un lien direct de causalité entre l’illégalité qui affecte les décisions tarifaires et le préjudice qu’ils invoquent ;

– Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCM Scanner de l’Ouest lyonnais et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 novembre 2004, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes imputables à l’administration dans l’exercice de son pouvoir réglementaire entre 1991 et 1996 pour la fixation des tarifs des actes de scanographie ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;"


Fin de l’épisode, donc.

Ceci n’épuise cependant pas les questions juridiques posées par la tarification des actes de scanner, voire d’IRM, notamment en ce qui concerne la tarification binaire distinguant l’acte intellectuel et le forfait technique.

En effet, il est permis, à une époque où l’informatique permet un suivi particulièrement précis des actes, de s’interroger sur le maintien des modalités actuelles de versement de ces deux éléments de rémunération, l’une au praticien et l’autre à l’exploitant de l’équipement, le Conseil d’Etat ayant rappelé  "que ce forfait technique, alors même qu’il a pour objet de couvrir les coûts d’utilisation et d’entretien des appareils de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons, revêt le caractère d’une rémunération du médecin radiologue et non de l’établissement de santé au sein duquel, le cas échéant, il exerce" (CE, 21 juillet 2009, N° 313489, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Le retour, sans remettre en cause le caractère dual parfaitement fondé de la rémunération, à un versement au seul médecin (praticiens exerçant sous forme libérale) ou établissement (établissement public de santé) ayant réalisé l’acte  de la totalité de la rémunération simplifierait grandement les coopérations en matière d’imagerie médicale et clarifierait définitivement le régime fiscal des relations entre les groupements (GIE, GIP, GCS) et leurs membres.