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Paraît au Journal officiel de ce jour le Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales.
 
Il y aurait-il encore une fois anguille sous roche ? Ca sentirait pas un peu le recasage, le recyclage de “bons” et “loyaux” serviteurs, la fin de fonctions plus ou moins éminentes, non ? A moins que cela n’ait pour but de faire barrage ? A chacun son interprétation !
 
On s’intéressera plus particulièrement aux évolutions des modalités de nomination :
 
Article 8
 
I. ? Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d’une durée minimale de onze ans.
Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d’inspecteur général s’ils n’ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l’autorité directe du chef de l’inspection générale des affaires sociales.
Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.
II. ? Dans la proportion d’une nomination sur cinq, peuvent être nommées inspecteurs généraux les personnes appartenant aux mêmes catégories que celles mentionnées au II de l’article 7, dès lors qu’elles justifient d’au moins vingt années de services publics et qu’elles ont exercé au moins pendant deux années des fonctions de responsabilité supérieure dans le champ des politiques sociales mentionnées à l’article 1er.
Pour les personnes titulaires d’un titre permettant l’exercice de la profession de médecin ou de pharmacien, la durée de services publics mentionnée au premier alinéa du II est ramenée à douze ans et les fonctions précédemment exercées peuvent également consister en des fonctions d’expertise reconnue au niveau national.
III. ? En outre, une nomination sur cinq dans le grade d’inspecteur général peut être pourvue en application de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et dans les conditions fixées au I de l’article 2 de la loi du 28 juin 1994 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
IV. ? A l’intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.
V. ? Pour les inspecteurs de 1re classe en service détaché, la nomination au grade d’inspecteur général s’effectue hors tour.
Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions du présent article.
 
Article 9
 
 
Deux emplois d’inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un emploi de directeur dans les administrations centrales des ministères chargés des affaires sociales et justifiant de vingt années de services publics.
Ces nominations interviennent hors tour et ne sont pas prises en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions de l’article 8. Ces emplois peuvent être pourvus tant que le nombre des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales recrutés dans les conditions fixées au présent article, quelle que soit leur position administrative, est inférieur à deux.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l’inspection générale des affaires sociales.