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Ayant constaté que la presse disposait du nouveau projet de décret, j’ai réussi à en obtenir copie auprès d’un de nos sympathiques clients.

A l’évidence, ce nouveau projet de décret est à cent lieues du premier : la rédaction en est plus claire, le travail de révision des dispositions règlementaires est particulièrement approfondi. La vertu d’un examen par le Conseil d’Etat ?

Cependant, on comprend mal l’obstination de maintenir l’interprétation antérieure de la modification apportée à l’article 23-III de la loi HPST en ce qui concerne le devenir des fonctionnaires actuellement employés dans les syndicats interhospitaliers ? Contrairement à certaines lectures qui ont pu être faites du projet de décret, celui-ci ne "maintient pas le statut des fonctionnaires des syndicats interhospitaliers pour ceux recrutés avant la réforme" (Hospimédia, 16/10/2012).

En effet, en application du deuxième alinéa du I de l’article 1er du projet de décret, "Sauf dans le cas où il envisage la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le conseil d'administration, sur proposition du ou des établissements concernés, dresse la liste des fonctionnaires préalablement recrutés par le syndicat interhospitalier qui sont recrutés par un établissement membre relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et précise ceux qui sont mis de droit à disposition du groupement dès lors que celui-ci prend en charge les missions qu'ils exercent au sein du syndicat". Et l’article 10 persiste à affirmer "Tout fonctionnaire dont la situation n'a pas été réglée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er avant la date de la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public, ou de sa dissolution d'office, est recruté à compter de cette date par un établissement membre du syndicat relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est mis de droit à disposition du groupement dès lors que celui-ci prend en charge les missions qu'il exerçait au sein du syndicat".

Si telle avait été la volonté du législateur (voir nos billets précédents sur le sujet), la modification de l’article 23-III aurait été pur bavardage et redondance, les fonctionnaires employés par les syndicats interhospitaliers qui relèvent tous du statut de la fonction publique hospitalière étant assurés, quoi qu’il arrive, de retrouver un emploi dans les conditions de droit commun lors de la dissolution ou de la transformation de l’établissement public employeur.

Qu’en a pensé le Conseil d’Etat en tant que conseil de l’Etat lors de l’examen du projet de texte ? Qu’en pensera-t-il en formation de contentieux ?