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Mme A, médecin inspecteur de santé publique, a demandé, pour la constitution de son droit à pension, la validation de services qu’elle avait accomplis auprès d’établissements hospitaliers. Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités n’ont, par décision du 9 mai 2007, admis la validation que de certains de ces services.

Mme A a saisit le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui a refusé de valider les services qu’elle avait accomplis en qualité d’étudiant hospitalier externe puis de faisant fonction d’interne à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille pour la période allant du 23 octobre 1972 au 30 septembre 1974 et en qualité de faisant fonction d’interne dans le centre hospitalier de Gap, puis dans celui d’Arles pour la période allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1976 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités de procéder à la validation demandées.

Le TA ayant rejeté sa demande, Mme A s’est pourvue en cassation contre le jugement du 28 février 2008.

Bien lui en a pris.

Le Conseil d’Etat lui donne raison : CE, 23 décembre 2010, N° 315960, Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Il annule tout d’abord la décision du TA de Nîmes « Considérant qu’en jugeant que les services accomplis par Mme A en tant qu’étudiant hospitalier, puis en tant que faisant fonction d’interne durant la période allant du 23 octobre 1972 au 30 septembre 1976 ne devaient pas être validés pour la constitution de son droit à pension au seul motif que les rémunérations alors perçues par l’intéressée n’avaient pas été soumises à cotisations pour le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, alors qu’aucune disposition ne subordonne la validation des périodes de services accomplis en qualité de non titulaire au fait d’avoir cotisé à ce régime complémentaire sur les rémunérations perçues au titre de ces services, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ».

On relèvera que le ministre avait cru pouvoir fonder sa décision sur une « délibération du 28 septembre 1977 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et une note du 22 mai 2005 du directeur de cet établissement » qui ne mentionnaient pas la possibilité de valider des services de cette nature… Ah, la hiérarchie des normes !….

Le Conseil d’Etat lui donne ensuite raison sur le fond « Considérant que l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) / 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu’en soit la durée, effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ;

Considérant que les dispositions précitées des articles R. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 définissent pour quels types de services et à quelles conditions un fonctionnaire relevant du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite peut obtenir la validation de services qu’il a antérieurement accomplis auprès de collectivités territoriales, d’établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial rattachés à celles-ci ou d’établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, en refusant la validation des services accomplis par Mme A en qualité d’externe et de faisant fonction d’interne dans des établissements publics de santé au seul motif qu’une délibération du 28 septembre 1977 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et une note du 22 mai 2005 du directeur de cet établissement ne mentionnent pas la possibilité de valider des services de cette nature, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités ont entaché leur décision d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2007 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités en tant qu’elle refuse la validation des services qu’elle a accomplis en qualité d’étudiant hospitalier puis de faisant fonction d’interne à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille pour la période allant du 23 octobre 1972 au 31 septembre 1974, et en qualité de faisant fonction d’interne dans le centre hospitalier de Gap puis dans celui d’Arles pour la période allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1976 ; ».

Le Conseil d’Etat enjoint le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.