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Le dialogue social et la consultation des représentants du personnel au sein des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération médico-sociaux publics sont ignorés depuis leur mise en place.

 

Il n’existe pas de dispositions spécifiques ouvrant la possibilité de mettre en place des instances consultatives du personnel.

 

Ni les dispositions du code du travail sur le comité d’entreprise[1], les délégués du personnel[2] et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)[3], ni le code de la santé publique sur le comité technique d’établissement et la commission médicale d’établissement ne sont applicables aux GCS et GCSMS de droit public.

 

Les dispositions du code du travail sur la représentation du personnel s’appliquent aux structures de droit privé et s’agissant des dispositions relatives au CHSCT, elles s’appliquent aux établissements publics de santé, sous réserve de dispositions dérogatoires spécifiques.

 

Le code du travail ne prévoit pas son application aux groupements de coopération sanitaire ou aux groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit public.

 

Les dispositions de la fonction publique ne sont pas plus applicables. Les articles L.6144-3 et R.6144-40 et suivants du code de la santé publique relatifs au comité technique d’établissement s’appliquent aux établissements publics de santé. Or, à défaut d’être titulaire d’une autorisation de soins pouvant lui donner la nature d’un établissement de santé, le groupement de coopération sanitaire de droit public n’est pas un établissement public de santé et ne peut donc mettre en place un CTE.

 

On relèvera dès à présent que les syndicats interhospitaliers, établissement publics mis en voie d’extinction pour être remplacés par les GCS, devaient mettre en place un CTE, un CHSCT voire une commission médicale d’établissement lorsqu’ils géraient un ou plusieurs services médicaux, et ce qu’ils aient été détenteurs d’une autorisation de soins ou non.

 

Les SIH étaient visés à l’article 2 de la loi statutaire n°86-33 du 9 janvier 1986 qui liste les établissements régis par les dispositions de la fonction publique hospitalière. Ils étaient ainsi soumis aux dispositions sur les instances représentatives du personnel applicables aux établissements publics de santé, sous les réserves prévues à l’article L.6132-3 CSP.

 

Ces dispositions avaient l’avantage de la simplicité et d’une sécurisation juridique certaine.

 

A la suite de la loi HPST, les pouvoirs publics avaient été sensibilisés sur les carences du montage juridique des GCS en matière de dialogue social.

 

Nombreuses avaient été les questions adressées au ministère à l’occasion des élections professionnelles d’octobre 2011.

 

La carence législative n’est pas restée sans réponse. Le droit ayant horreur du vide tout autant que la nature, certains groupements ont organisé de manière conventionnelle un dialogue social interne indispensable au fonctionnement d’une organisation de travail.

 

Ils y ont d’ailleurs été encouragés par le ministère bien conscient des situations de blocage pouvant résulter de l’absence d’instances consultatives[4].

 

Ces situations ne peuvent néanmoins que faire office de palliatifs dans l’attente de dispositions législatives et réglementaires clarifiant le régime du dialogue social dans les GCS de droit public.

 

L’avant-projet de loi santé constitue le vecteur législatif tout désigné pour cette clarification légale.

 

Pourtant, s’il la prévoit, ce n’est que pour mieux reporter sa mise en œuvre à des auspices plus ou moins lointains, sans qu’il soit vraiment permis de comprendre les raisons de ce différé.

 

L’article 49 du projet de loi prévoit de laisser au Gouvernement la possibilité, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi santé, de« prendre par ordonnance les mesures d’amélioration des outils de coopération entre établissements de santé́ ou professionnels de santé́ et visant à […] étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyen de droit public l’application des articles L. 4111-1 du code du travail et L. 6144-3 du code de la santé publique ; »

 

On relèvera non sans un certain esprit caustique, qu’il est une curieuse manière de faire honneur au dialogue social en renvoyant à une ordonnance, par définition soustrait au débat démocratique, le soin de fixer les règles de la représentation du personnel dans les GCS.

 

Pourquoi ne pas profiter du débat parlementaire ouvert dans le cadre de ce projet de loi pour fixer sans plus attendre les règles applicables aux instances représentatives du personnel dans les GCS de droit public ?

 

On regrettera également que le projet de loi omette de clarifier le régime des instances représentatives du personnel pour les GCSMS.

 

En tout état de cause, ce projet d’article prévoit que les dispositions de l’article L.4111-1 du code du travail seront applicables au GCS de droit public. Il sera alors possible de mettre en place un CHSCT.

 

Par le renvoi à l’article L. 6144-3 CSP, ce projet d’article prévoit également que les GCS pourront mettre en place un comité technique d’établissement.

 

Ainsi, les GCS se verraient-ils appliquer les mêmes dispositions en matière d’instances représentatives du personnel que  les établissements publics de santé et que leurs prédécesseurs les syndicats inter hospitaliers (SIH) ?

 

On peut en douter.

 

Le renvoi à l’article L. 4111-1 du code du travail pose question. Cet article prévoit que la partie IV du code du travail est applicable notamment aux établissements publics de santé visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.

 

Cela étant la partie IV de ce code prévoit des dispositions spécifiques à ces établissements notamment concernant le CHSCT.

 

Or, en renvoyant à l’article L.4111-1 du code du travail, les GCS de droit public se verront appliquer les dispositions du CHSCT de droit commun et non celles applicables spécifiquement au CHSCT des établissements publics de santé.

 

Nul doute que cette imprécision législative engendrera des difficultés faute de prendre en compte les spécificités du secteur public sanitaire existantes dans les GCS de droit public.

 

Par ailleurs, le renvoi à l’article L.6144-3 du code de la santé publique interroge également.

 

Sera-t-il fait une application stricte aux GCS, comme pour leur prédécesseur les SIH,  des articles R.6144-40 et suivants CSP sur le CTE ?

 

A l’instar de ce qui a été fait pour les groupements d’intérêt public (GIP)[5], il serait intéressant de prévoir des dispositions réglementaires spécifiques au GCS de moyens de droit public.

 

Les dispositions des articles R.6144-40 et suivants CSP et notamment celles sur les attributions du CTE ne sont pas adaptées à l’activité d’un GCS de moyen. Le CTE d’un GCS de moyen n’aura par nature pas à être consulté sur « les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 » ou encore « l’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ».

 

Il sera également nécessaire que les mesures réglementaires de mise en œuvre du comité technique du GCS précisent si tous les GCS, qu’ils soient employeurs ou non devront mettre en place cette instance représentative du personnel ou si seulement les GCS employeurs y seront tenus.

 

Cette question est prégnante notamment dans les GCS de blanchisserie ou encore de logistique, informatique qui n’accueillent que des personnels des établissements membres mis à leur disposition.

 

On peut penser que quand bien même le GCS ne serait pas employeur de personnel, la mise en place d’un CTE pourrait se justifier pour constituer un lieu de dialogue entre les organes dirigeants et les personnels mis à disposition. Le CTE pourrait alors être consulté sur l’organisation et le fonctionnement du GCS, les évolutions technologiques et les méthodes de travail, la formation et le développement des compétences ainsi que le cas échéant en l’absence de CHSCT sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

 

Devront également être clarifiées les règles de l’électorat et de l’éligibilité au sein du GCS pour les agents mis à disposition. Il conviendra par exemple de clarifier la question de savoir si les agents mis à disposition doivent opérer un choix entre les élections professionnelles qui auront lieu dans leur établissement d’origine et celles qui se dérouleront au sein du GCS.

 

De la même manière, les dispositions d’application devront également apporter une réponse aux enjeux de coordination des instances représentatives dans le groupement.

 

Actuellement, la question de la mise en place d’une instance de coordination est de plus en plus prégnante. Un dialogue coordonné entre les CHSCT des établissements membres et celui du GCS est nécessaire pour éviter des crispations voire des situations de blocage liées notamment aux positionnements syndicaux de part et d’autre.

 

On le voit bien la mise en œuvre d’un dialogue social dans les groupements est chose complexe et elle gagnerait à être abordée dans le cadre du débat parlementaire ouvert par la loi santé.



[1] L. 2321-1 code du travail : champ d’application des dispositions sur le comité d’entreprise

[2] L.2211-1 code du travail : champ d’application des dispositions sur les délégués du personnel

[3] L. 4111-1 code du travail : champ d’application des dispositions sur le CHSCT

[4] Circulaire n° DGOS/PF3/DREES/DGFIP/2013/82 du 4 mars 2013 relative à la transformation des SIH en groupement: le ministère invitant les GCS à « prévoir dans la convention constitutive de groupement la mise en place d’instances représentatives du personnel. »

[5] Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public