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Un arrêt au poil vient d’être rendu par le Conseil d’Etat concernant l’activité libérale d’un praticien hospitalier temps plein exerçant au centre hospitalier de Châteauroux. Cet arrêt qui censure une décision du 4 mai 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, rappelle qu’aux termes de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique, "L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s’exerce (…) à la triple condition : / 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; / 2° Que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; / 3° Que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique (…) aucune installation médico-technique ne doit être réservée à l’exercice de l’activité libérale ;"

Il résulte donc de ces dispositions  que l’exercice libéral d’un praticien en milieu hospitalier doit porter sur des activités de même nature que celles que ce praticien exerce dans le secteur hospitalier public.

Tel n’était à l’évidence pas le cas en l’espèce puisque M. A qui était chirurgien hospitalier et exerçait dans le service ORL du centre hospitalier de Châteauroux, consacrait l’intégralité de son activité libérale à l’activité d’épilation du corps entier à l’aide d’un photo-épilateur.

La juridiction ordinale devait avoir beaucoup de poils aux yeux qui s’était bornée "à énoncer qu’aucune règle ne fait obstacle à ce que M. A pratique dans le service considéré l’épilation du corps entier , sans rechercher si cette activité était de même nature que l’activité principale d’un chirurgien ORL" (CE, 24 août 2011, N° 341236) .

Le Conseil d’Etat l’a …désillée !