Après avoir exercé son activité au sein du département de droit social d’un Cabinet de droit des affaires parisien, où elle a développé une expertise tant en droit du travail (relations individuelles et relations collectives) qu’en droit de la sécurité sociale, Anne MOTTET a rejoint le département Ressources Humaines du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS en octobre 2017 en tant qu’avocat. Présentant une compétence en droit du travail, elle a également élargi son domaine d’intervention au droit de la fonction publique et accompagne aujourd’hui les établissements privés et publics de santé dans la gestion de leurs personnels (salariés de droit privé, personnels statutaires et contractuels). Elle conseille également les établissements publics et privés de santé sur le volet social de leurs projets à enjeux stratégiques (déménagement d’établissements, fusion d’établissements, suppression d’un service, intégration de personnels de droit privés au sein de l’hôpital dans le cadre d’un transfert d’activité).
Validé par la Cour de cassation dans un avis du 17 juillet 2019, le « barème Macron » d’ indéminsation pour licemensiement sans cause réelle et sérieuse est également validé par les juridictions du fond mais au cas par cas.
Que prévoit l’article 26 du projet de loi de la transformation de la fonction publique relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ?
Le titre IV de l’avant-projet de loi de réforme de la fonction publique vise à favoriser la mobilité des agents publics et à accompagner leurs transitions professionnelles[1]. A cette fin, l’article 24 de l’avant-projet de loi institue un mécanisme nouveau de rupture conventionnelle sur le modèle de celui prévu par le Code du travail. La rupture conventionnelle…
Par deux arrêts du 14 novembre 2018, la Cour de cassation affirme que l’employeur, bien que s’étant préalablement opposé à l’exécution d’heures supplémentaires, doit rémunérer celles effectuées par le salarié dès lors qu’elles sont nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. L’employeur ne pourra donc plus légitimement s’opposer au règlement des heures…
Employeurs et syndicats peuvent désormais conclure un accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, à préserver ou à développer l’emploi dont les dispositions prévalent sur les contrats de travail.