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Une aide-soignante, placée en disponibilité pour convenance personnelle pour deux périodes consécutives de six mois prenant fin le 31 janvier 2012, avait  demandé à son établissement employeur sa réintégration à compter du 1er janvier 2012 par une lettre du 3 novembre 2011. Cette demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif  d’une demande tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2012 de la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes (Ariège) refusant sa réintégration et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce centre hospitalier de réexaminer sa demande de réintégration en vue de son affectation à un poste d’aide soignante.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté par une ordonnance du 6 juin 2012, sa demande en se fondant sur la circonstance que l’intéressée avait refusé de conclure un contrat à durée indéterminée proposé par le Service de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées des vallées d’Ax, prenant effet le 1er février 2012, et qu’ainsi les difficultés financières qu’elle invoquait lui étaient imputables.

Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’ordonnance du 6 juin 2012 (CE, 15 octobre 2012, N° 360388)  :

– considérant, d’une part, que Mme B a pu légitimement, dans la perspective de sa réintégration dans les cadres du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes, renoncer à souscrire avec un autre employeur un contrat à durée indéterminée, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il lui ait été proposé à une date postérieure à celle à laquelle elle a eu connaissance du refus de réintégration litigieux ; qu’eu égard à ses conséquences sur les revenus de l’intéressée, ce refus porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant d’autre part que Mme B soutient, en produisant un commencement de preuve, qu’il existe au sein de l’établissement des postes vacants d’aide-soignant sur lesquels elle pourrait être réintégrée ; que le moyen tiré d’une violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

– Considérant que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes a refusé de réintégrer Mme B.

En conséquence, il enjoint à la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, dans l’attente du jugement au fond, à la réintégration de l’intéressée sur tout poste d’aide-soignante vacant à la date de cette notification ou, en l’absence de poste vacant à cette date, de procéder à sa réintégration sur le premier poste qui deviendrait ultérieurement vacant.

Et condamne l’établissement  à verser à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative…

On en retiendra que la vacance de poste doit  être avérée et démontrée.