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L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a créé un établissement public national à caractère administratif intitulé « Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante » (FIVA), ayant pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante.

 Ladite loi a également ouvert un droit d’action aux victimes de l’amiante ou leurs ayant-droit à l’encontre du FIVA devant la Cour d’Appel que dans des hypothèses précises : rejet de la demande d’indemnisation, absence d’offre dans le délai légal de 6 mois et refus de l’offre présentée.

 Néanmoins, rien n’était dit sur les éventuels contentieux nés de l’absence d’exécution de la transaction intervenue et de la répétition au profit du FIVA d’un trop-perçu d’indemnité. Par un arrêt du 18 mai 2015 (n° C4001, M. R. c/ Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), le Tribunal des Conflits s’est prononcé  en faveur d’un bloc de compétence au profit du juge judiciaire :

 « Considérant qu’il résulte des dispositions du V de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 citées ci-dessus que les créances et dettes qui trouvent leur origine dans l’accord transactionnel conclu entre le FIVA et le demandeur qui a accepté l’offre d’indemnisation que celui-ci lui a faite doivent être regardées, quel que soit le responsable du dommage, comme des créances et dettes de nature privée ; que, par suite, la juridiction judiciaire, compétente pour connaître des litiges mentionnés par ces dispositions, l’est aussi pour connaître des litiges relatifs au paiement des indemnités convenues et à la répétition d’indemnités indûment versées ; »

 Le Tribunal des Conflits a ainsi privilégié l’absence de morcellement du contentieux lié à l’indemnisation par le FIVA au caractère public de cet établissement.