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Le Conseil d’Etat vient de rappeler la distinction entre les primes et indemnités qui constituent un complément de traitement au sens des dispositions de l’article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles qui, étant liées à l’exercice effectif de certaines fonctions ou à certaines situations dument constatées, n’en relèvent pas.

Un technicien supérieur hospitalier à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS affecté au service informatique de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, avait demandé à bénéficier de la prime informatique instituée par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information.

La directrice générale de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ayant rejeté cette demande, l’intéressé avait déféré la décision devant le tribunal administratif de Paris qui lui avait donné raison en annulant le refus qui lui avait été opposé.

Le Conseil d’Etat annule à son tour la décision du TA de Paris (CE, 4 mars 2011, N° 326542, Mentionné dans les tables du recueil Lebon) . Il rappelle en effet :

– qu’aux termes de l’article 8 du décret du 29 avril 1971, la prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l’activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d’en bénéficier (…) ;
– que le bénéfice de la prime de fonctions à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires et agents de l’Etat affectés au traitement de l’information est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, lié à l’exercice effectif des fonctions.

Dès lors, en jugeant que cette prime constitue un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit