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Au journal officiel de ce jour paraissent deux textes relatifs au détachement de fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur des contrats de droit public. Il est permis de s’interroger sur l’intérêt de telles circonvolutions statutaires alors que les postes concernés pourraient être pourvus dans le cadre de l’exercice normal quand bien même la durée serait limitée et la mission particulièrement encadrée. Mais il est vrai que cela permet d’échapper aux contraintes en termes de rémunération…

– Décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 27 juillet 2010 pris en application de l’article 2 du décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Un cadre restreint
Au cas où le fonctionnement régulier d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n’est plus assuré, notamment en raison de l’impossibilité de réunir les instances de dialogue social, ou en cas de défaillances dans la gestion préventive des risques, le directeur général de l’agence régionale de la santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article précité ou le préfet de département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article propose au ministre chargé de la santé, sur présentation d’un rapport motivé, le détachement d’un fonctionnaire sur un contrat de droit public pour assurer la direction de cet établissement dans le cadre d’une mission visant à rétablir le bon fonctionnement de ce dernier.
Après accord du ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le préfet de département fixe la durée de la mission, dans la limite de deux années. A titre exceptionnel, l’achèvement du programme engagé peut conduire à prolonger la mission dans la limite d’un an.
Fonctionnaires concernés
Les fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être détachés dans les conditions de l’article 1er du présent décret. Ils sont alors régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le nombre de directeurs pouvant être détachés sur cette catégorie de contrat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de fonctionnaires pouvant être détachés sur un contrat de droit public, en application des dispositions du décret du 27 juillet 2010 susvisé, est fixé à dix.

Profil de poste et publicité

Pour chaque vacance d’emploi, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le préfet de département, selon la catégorie de l’établissement, établit un profil de poste, qui précise les caractéristiques de l’établissement et les compétences attendues du directeur. Ces éléments sont mis à la disposition des candidats.
Le Centre national de gestion assure la publication de l’emploi de directeur correspondant au Journal officiel de la République française.
Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet de département. Ces derniers examinent les candidatures et transmettent au directeur général du Centre national de gestion le nom du candidat retenu. Le directeur général du Centre national de gestion procède à son détachement.
Contrat : contenu, durée
Le contrat signé entre le directeur et le directeur général de l’agence régionale de santé ou le préfet de département est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du détachement. Il peut être renouvelé dans la limite fixée à l’article 1er.
Le contrat indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d’effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l’attribution éventuelle d’une part variable de rémunération en fonction des résultats de l’évaluation prévue à l’article 5, fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale.
Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.

Evaluation
Le directeur fait l’objet d’une évaluation annuelle ou, si la mission est d’une durée inférieure à un an, au terme de celle-ci. L’évaluation est conduite soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon la catégorie d’établissement.
L’évaluation repose sur un entretien entre le directeur et l’une ou l’autre de ces autorités. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état des résultats obtenus au regard des objectifs assignés. Le compte rendu est signé par le directeur intéressé et l’autorité chargée de l’évaluation qui le transmet au directeur général du Centre national de gestion pour information.
Fin du contrat
Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine selon les dispositions de droit commun.