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COMPOSITION

L’article R. 6133-22 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret du 23 juillet 2010 prévoit que l’assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint.

Le qualificatif “restreint” indique que sa composition est nécessairement plus resserrée que celle de l’assemblée générale. Devraient siéger au comité restreint les membres les plus actifs et les plus investis.

L’administrateur du groupement est membre de droit du comité restreint. Il prépare et exécute ses délibérations.

COMPETENCES

Les prérogatives du comité restreint résultent de délégations temporaires par l’assemblée générale de certaines de ses compétences.

Parmi ces compétences, énumérées à l’article R. 6133-22 du CSP, figurent plusieurs délibérations réservées à l’Assemblée générale par l’article R 6133-21-I du CSP :

-Le transfert du siège du groupement,
-Le choix du commissaire aux comptes,
-La participation à des actions de coopération,
-Les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement,
-Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l’administrateur des indemnités de mission,
-La demande de certification,
-Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles, et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans,
-Le rapport d’activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l’agence régionale de santé,
-Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales croisées et les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux dans cette hypothèse.

On constate que les rédacteurs du décret n’ont pas laissé aux membres la liberté de définir conventionnellement les compétences du comité.
Les modalités de ces délégations doivent être arrêtées par l’Assemblée Générale.
Conformément à l’article R6133-22 du code de la santé publique, elles devront dans tous les cas être temporaires, même si elles peuvent être renouvelées.
FONCTIONNEMENT
L’Article R. 6133-23 du CSP prévoit une procédure de contestation des délibérations du comité restreint.
« Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. A l’issue de ce délai, si le désaccord persiste, l’administrateur convoque, dans un délai d’un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l’objet de la contestation. »
La mise en oeuvre de cette disposition soulèvera sans aucun doute des interrogations, notamment :
– Doit-on de fait considérer que tous les membres disposent de ce droit de contestation, y compris ceux siégeant ou disposant de représentants au sein du comité?
– Quel sera le devenir des décisions contestées si elles ont produit leurs effets auprès de tiers?
L’Assemblée Générale doit délibérer sur le bilan du Comité restreint.

LIENS ENTRE ADMINISTRATEUR, COMITE RESTREINT ET ASSEMBLEE GENERALE
L’article R. 6133-22 du code de la santé publique dispose que :
« Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l’assemblée générale peut donner délégation à l’administrateur ou au comité restreint. »
Malgré une construction particulièrement boiteuse de l’article, on en déduit que cela signifie que dans les matières qui ne sont pas réservées à l’Assemblée Générale au titre de l’article R. 6133-21 – I, l’Assemblée Générale peut donner délégation à l’administrateur.
Dans ces matières non prévues par l’article précité, on peut citer par exemple :
* Les orientations et actions du Groupement
* La constatation et les conditions de retrait d’un membre
* La décision de recours à l’emprunt
* La politique de recrutement du personnel propre
* Etc.

Dans ces matières, il pourrait être décidé de confier par délégation soit à l’administrateur soit au comité resteint, la tache d’intervenir dans la décision.
Toutefois, en raison de la dimension politique et stratégique des deux premières attributions et des conséquences en terme de responsabilité des membres, il nous semble impératif de réserver ces deux compétences à l’Assemblée Générale. En revanche, pour les autres décisions, il pourrait parfaitement être envisagé une délégation à l’administrateur ou au Comité restreint.
En tout état de cause, la convention constitutive doit impérativement préciser la répartition des compétences entre l’assemblée générale, l’administrateur et, le cas échéant, le comité restreint et les conditions dans lesquelles l’Assemblée générale peut déléguer certaines de ses compétences à l’administrateur ou à l’Assemblée générale.

APPRECIATION DE L’OPPORTUNITE DE CREER UN COMITE RESTREINT
Ce comité restreint ne trouvera tout son intérêt que dans les groupements dont la taille constituera un handicap compte-tenu de la difficulté notamment de réunir systématiquement le quorum nécessaire à la prise des décisions.
En effet, le régime juridique du Comité restreint, en l’état actuel des dispositions réglementaires, n’apparaît pas répondre à l’exigence de souplesse qui est attendue par les membres de nombreux GCS qui pourront lui préferer un comité stratégique ou un comité de direction, quand bien même ces comités ne pourront prendre eux-mêmes de décisions dans les domaines réservés à l’assemblée générale.
Une nouvelle occasion de regretter un droit bavard et totalitaire qui entend tout régler là où la liberté d’initiative devrait prîmer. Les mauvais esprits feront une nouvelle fois remarquer que les compétences de l’assemblée générale des GCS sont aussi archaiques que celles des conseils d’administration des établissements publics de santé avant la première réforme de la gouvernance …qui n’avaient pourtant pas fait la preuve de leur efficacité.

L’Ornithorynque sur des paroles originales de Florence EON