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La réflexion doit-elle précéder l’action ou la suivre ? C’est la question que posent une nouvelle fois les derniers errements législatifs concernant les modes de financement des investissements hospitaliers…

On se souvient que l’article 34 de la loi n°2004-1653 du 29 décembre 2014,  généralement été mal interprété notamment par diverses sources hospitalières, interdit (temporairement ?) les contrats de partenariats (PPP) et les autres contrats complexes de la commande publique qui sont autant de contrats de partenariat sectoriels et qui ont pour objet, contre paiement d’un prix par la personne publique, « la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa dispositionou à devenir sa propriété ». Autrement dit, les seuls marchés complexes quelle qu’en soit la dénomination plus ou moins fallacieuse.

Il ne s’agit en aucun cas, comme certains l’ont malheureusement cru et affirmé, d’interdire la simple occupation du domaine public des hôpitaux par des tiers (groupement de coopération sanitaire, groupement d’intérêt public, associations de dialyse, cafétéria, point presse, etc.) dans le cadre d’autorisations d’occupation temporaire, toujours légitimes dans leur version de simple contrat superficiaire.

Là où effectivement le législateur a eu la main lourde, c’est lorsqu’il a mis dans le même sac les contrats de crédit-bail.

L’article 26 ter B du projet de loi de modernisation de notre système de santé, dans la version qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale, rétablit une certaine souplesse pour les établissements publics de santé en limitant l’interdiction aux contrats qui ont pour objet la réalisation la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers :

 

Article 26 ter B (nouveau)

I. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6148-7-1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :

« 1° Les contrats de partenariat, au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

« 2° Les baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du présent code, ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.

« Art. L. 6148-7-2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »

II. – Le I de l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « , les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Les établissements pourront donc continuer à recourir au crédit-bail mobilier notamment pour l’acquisition d’équipements lourds“.

Faire et défaire, comme disait ma grand’mère, c’est toujours travailler, mais ce n’est pas gros avancer.