Au Journal officiel de ce jour, un décret dont le contenu va bien au-delà des prévisions de l’intitulé : Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé.
Nous le commenterons dans les prochains jours à tête reposée compte-tenu de son caractère foisonnant.
On y trouve :
– Des dispositions relatives aux situations de déséquilibre financier qui, au-delà de la simple adaptation des textes imposée par la loi HPST, restreignent la liberté de gestion des établissements ;
– Des dispositions relatives à l’EPRD qui renforcent le contrôle de l’ARS sur l’exécution budgétaire et l’activité des établissements ;
– L’officialisation de la possibilité de déficit prévisionnel du compte de résultat prévisionnel principal et des comptes de résultat prévisionnels annexes “si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel” ;
– Parallèlement des dispositions autorisant l’inscription à l’EPRD de prévisions de recettes pouvant inclure “des sommes escomptées” ;
– Un rappel salutaire du principe selon lequel “Aucun paiement d’honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l’activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein” ;
– Des dispositions mettant fin définitivement aux ex-cliniques ouvertes. Les établissements qui en disposent doivent donc y mettre un terme sans tarder.
– Une nouvelle définition du compte financier ;
– Une disposition qui tenant compte du statut d’établissement public national des EPS sauve leur régime spécifique de recouvrement ;
– Une nouvelle définition du contenu du programme d’investissement et du Plan global de financement pluriannuel ;
– Un renforcement du caractère exceptionnel du recours aux contrats de PPP et aux baux emphytéotiques administratifs. Ceux-ci ne peuvent être autorisés qu’à la triple condition qu’ils préservent les exigences du service public dont l’établissement est chargé, répondent à l’une des conditions d’urgence, de complexité ou d’efficience, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 et n’induisent pas une charge incompatible avec “les ressources actuelles et futures de l’établissement” ;
– Des dispositions qui étendent les contraintes d’établissements publics de santé aux CLCC qui sont, ainsi que le rappelle le texte, des établissements privés ;
– Une disposition concernant les suites à donner à la notification par le centre national de gestion du placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par une restructuration.
Ah ! C’en est bien fini de l’hôpital-entreprise !

