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Tout le monde a évidemment en tête les critères de convergence du Traité de Maastricht signé en février 1992 et ratifié par la France en septembre 1992 par référendum.

Parmi ces critères, deux concernent respectivement le déficit et la dette cumulés de l’ensemble des administrations publiques (État, Sécurité sociale, collectivités territoriales) :
– le déficit des administrations publiques qui ne doit pas dépasser 3 % du produit intérieur brut (PIB) ;
– la dette publique comprise comme l’ensemble des dettes de l’Etat résultant des emprunts que ce dernier a émis ou garantis. Celle-ci ne doit pas dépasser 60 % du PIB ou doit se rapprocher de ce seuil.
L’objectif du critère concernant la dette publique est d’éviter que la dette d’un État de la zone ne devienne insoutenable (Voir le cas de la Grèce, par exemple).
La loi HPST vient d’un seul coup, d’un seul, accroître aussi bien le déficit que la dette de l’Etat sticto sensu en nationalisant les établissements publics de santé.

Eh oui ! Comme en l’An II, à la suite du décret du 23 messidor de la même année, « Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu’ils soient, sont déclarés dette nationale » (article 1er du décret).
Voilà de quoi voir différemment les déficits des établissements publics de santé ainsi que leur endettement que celui-ci provienne d’emprunts, de contrats de partenariat ou autres baux emphytéotiques administratifs…
Heureusement, « l’actif des établissements mentionnés en l’article précédent fait partie des propriétés nationales ; il sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux » (article 2 du décret).
Qui a dit que c’était en Messidor An II ?
L’Ornithorynque