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La question est récurrente lors de la conclusion de nombreux contrats publics : quid de l’indemnisation du cocontractant de la personne publique en cas de rupture du contrat par cette dernière ? Et surtout comment déterminer le quantum ?

Des contrats comportent ainsi parfois, dans un souci de conciliation, des clauses très avantageuses pour ce cocontractant.

Le Conseil d’Etat vient de rappeler, de manière particulièrement salutaire, qu’en considération de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement.

Une clause de cette nature présente donc un caractère illicite.

Au cas d’espèce, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MONTPELLIER (CCIM) avait conclu une convention avec le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS), relative au service sécurité incendie sauvetage sur l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, prévoyant la mise à disposition par le SDIS d’un effectif de six sapeurs-pompiers et l’embauche par celui-ci des agents antérieurement employés par la CCIM pour cette mission. L’article 9 de la convention stipulait qu’elle était tacitement renouvelable par période de cinq ans et qu’en cas de non-renouvellement à l’issue de la période initiale, la partie à l’initiative du non-renouvellement devrait verser une indemnité égale à cinq fois le montant forfaitaire annuel prévu par la convention. A la suite à la décision de la CCIM de ne pas renouveler la convention, le SDIS, se prévalant de l’article 9 de la convention, a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 5 801 330 euros. La CCIM s’étant pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative de Marseille avait rejeté sa demande d’annulation de ce titre, le Conseil d’Etat jugeant au fond confirme que le SDIS ne pouvait émettre de titre exécutoire sur le fondement  de l’article 9 en raison de son caractère illicite (CE, 22 juin 2012, N° 348676, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

La générosité contractuelle est donc parfaitement illusoire…