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Le temps des sur-représentations des mandarins est terminé […] L’hôpital a besoin d’un fonctionnement démocratique.”, dixit deux intersyndicales de médecins hospitaliers selon des propos rapportés par Hospimédia, en juin 2014 à propos des règles de représentativité en cours d’élaboration pour les personnels médicaux. 

 

On le voit bien le renforcement du dialogue social pour les personnels médicaux provoque du remous. Au point de faire bouger les lignes ?

 

L’article 47 du projet de loi de santé, diffusé pendant l’été, insère dans le code la santé publique  un nouveau chapitre relatif au dialogue social consacré aux personnels médicaux[1].

 

Cet article s’inscrit dans la suite logique des négociations qui ont eu cours dans le cadre du pacte de confiance entre les intersyndicales de médecins hospitaliers et la ministre de la santé, Marisol Touraine.

 

Le projet de loi entérine le principe du dialogue social relatif à l’exercice médical dans le secteur public hospitalier en prévoyant la création d’une instance nationale de consultation des personnels médicaux et en déterminant les règles de représentativité des organisations syndicales des personnels médicaux.

 

La création d’une instance nationale consultative sera-t-elle le véritable lieu du dialogue social ?

 

L’article 47 prévoit la création du « conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé » par l’insertion des articles L.6157-1 et suivants au code de la santé publique.

 

Instance nationale consultative, ce conseil aura la tâche d’émettre un avis sur « les projets de loi et projets de décret de portée générale relatifs à l’exercice des personnels médicaux et des projets de statuts particuliers qui leurs sont applicables » (L.6157-2 alinéa 1er CSP)

 

Seront donc notamment soumis à l’avis de ce conseil les projets de textes relatifs au temps de travail médical, à l’activité libérale, au droit syndical, à la pénibilité, à la prolongation d’activité ou encore tout projet modifiant les différents statuts de médecins hospitaliers (praticiens hospitaliers, PUPH, praticiens contractuels, ….)

 

Il pourra en outre être amené à faire des propositions sur « toute question relative à l’organisation des établissements publics de santé en tant qu’elle impacte la situation » des personnels médicaux. (L.6157-2 alinéa 2 CSP)

 

A ce titre, le Conseil pourra examiner toute question sur les instances hospitalières (CME, conseil de surveillance…etc.)

 

La mise en place d’une instance nationale de dialogue social sur l’exercice médical n’est pas en soi une innovation, mais une réhabilitation remise au goût du jour.

 

Déjà en 1958, un Conseil supérieur des hôpitaux avait été mis en place[2] par voie réglementaire pour donner son avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.

 

Cependant, cette lourde instance nationale organisée en deux sections comprenant chacune 27 à 37 membres représentants l’ensemble des disciplines, statuts et acteurs institutionnels du secteur avait fini par être supprimée en juin 2009[3].

 

L’absence d’instance consultative nationale constituait néanmoins une carence dans le processus d’élaboration de la norme. Le gouvernement cherche ici à la combler.

 

La composition et les modalités de l’organisation de ce Conseil ne sont pas précisées dans le cadre légal proposé. L’article 47 renvoie à un décret d’application la charge de les définir.

 

Ces modalités seront néanmoins déterminantes tant elles conditionneront le fonctionnement et l’effectivité du rôle de ce conseil dans le dialogue social.

 

A titre d’exemple, la lourdeur de la composition et de l’organisation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière[4] à laquelle s’ajoute l’enchevêtrement de celle du conseil commun de la fonction publique[5] enlise le dialogue social de consultation dans un marasme administratif.

 

La définition de la composition du conseil supérieur des personnels médicaux  aura en tout état de cause pour finalité de fixer la représentation et le nombre des acteurs tant institutionnels (représentants du ministère, des hôpitaux, des CME) que professionnels (organisations syndicales représentatives) des personnels médicaux.

 

Tout porte à croire que ce conseil supérieur réunira plus d’une trentaine de membres, tant les enjeux de pouvoir seront présents. Notamment, un équilibre devra être trouvé entre la représentation des présidents des commissions médicales d’établissement, des représentants institutionnels des médecins et celle des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux.

 

L’article 47 du projet de loi définit également les critères de représentativité pour les organisations syndicales des personnels médicaux qui seront notamment amenés à désigner des représentants au Conseil supérieur des personnels médicaux.

 

La représentativité des organisations syndicales des personnels médicaux dans le cadre de la négociation ou l’échiquier du pouvoir

 

L’article 47 du projet de loi prévoit d’insérer deux articles L.6156-2 et L.6156-3 CSP pour préciser les règles de représentativité des organisations syndicales des personnels médicaux.

 

La version de cet article diffusé en juillet 2014 aurait été sensiblement modifiée à la suite de discussions début septembre 2014 avec les organisations syndicales pour retenir désormais que :

 

Sont appelées à participer à des négociations avec les autorités compétentes, les organisations syndicales des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques disposant “aux dernières élections du conseil supérieur des personnels médicaux, au moins 10% des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif et au moins un élu dans au moins deux sections aux dernières élections de la commission statutaire nationale“.

 

La version de l’article 47 du projet de loi de juillet 2014 prévoyait que les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans “les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques” pouvaient participer à des négociations. Mais ces dispositions manquaient de lisibilité puisqu’elles ne permettaient pas de déterminer la nature exacte des « organismes consultatifs » ni le niveau de négociation.

 

Cette dernière version de l’article 47 ne précise pas cependant les modalités des élections au conseil supérieur des personnels médicaux.

 

Afin que l’ensemble de la communauté médicale quelque soit le statut (praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, praticiens enseignants…) ou la discipline puisse être représentée, il apparaît que ces élections ne se confondront pas avec les élections à la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers qui tombe plus encore en désuétude.

 

Actuellement, la représentativité des organisations syndicales des personnels médicaux est basée sur les élections professionnelles à la commission statutaire nationale des PH (CSN) qui ont lieu tous les 5 ans. Cinq intersyndicales[6] avaient alors été reconnues représentatives lors des élections professionnelles de décembre 2011.

 

Des élections professionnelles spécifiques au Conseil supérieur devront donc avoir lieu.

 

Le projet de loi prévoit également que des collèges électoraux seront prévus. Toute la question se pose alors de savoir si la détermination de ces collèges se fera en fonction des statuts (praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, praticiens enseignants titulaires, non-titulaires) ou bien en fonction des sept disciplines[7].

 

L’organisation de quatre collèges en fonctions des statuts, comme le préconiserait la DGOS, permettrait aux organisations syndicales des personnels médicaux qui représentent plusieurs disciplines médicales de conforter leur place et leur légitimité au détriment des petits syndicats représentants des personnels de disciplines ayant des effectifs réduits.

 

L’article L.6156-3 CSP créé prévoit également que les règles relatives aux élections professionnelles prévues pour les fonctionnaires à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (constitution du syndicat depuis deux ans…etc.) sont applicables aux personnels médicaux selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

 

La mise en œuvre du droit syndical et ses incidences organisationnelles et financières

 

L’article 47 prévoit d’introduire un article L.6156-1 portant la garantie légale du droit syndical des personnels médicaux hospitaliers.

 

Le droit syndical est actuellement prévu par voie réglementaire dans chacun des statuts particuliers des médecins hospitaliers, sans pour autant que soit institué, à l’instar du droit de la fonction publique hospitalière[8], de crédit de temps syndical, ni de moyens d’actions (locaux, finances, réunions d’information…)

 

Le projet de loi prévoit que les conditions et les modalités dans lesquelles le droit syndical leur sera garanti seront définies par voie réglementaire.

 

Les dispositions réglementaires devront alors poser le cadre juridique de l’exercice du droit syndical et préciser les conditions dans lesquelles les médecins hospitaliers pourront exercer une activité syndicale pendant leurs obligations de service et bénéficier d’une information ou d’une formation syndicale.

 

Tout porte à croire qu’à l’instar des négociations qui ont eu lieu dans la fonction publique hospitalière[9], les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux demanderont aux pouvoirs publics d’ouvrir une négociation ou une concertation sur :

   

  • les contingents de temps de crédit syndical et d’autorisation d’absence pour les instances et congrès, et voire pour les réunions de négociation et concertation locales, régionales ou nationales;
  • les moyens matériels, humains et financiers
  • les modalités et le nombre des mises à disposition auprès d’organisation syndicale au niveau national
  • les modalités de mise en œuvre du droit à la formation syndicale

 

La prévision de ces moyens d’exercice du droit syndical pose corrélativement la question du temps de présence des personnels médicaux dans les services.

 

La mise en œuvre du droit syndical des personnels médicaux pose donc indiscutablement la question de son financement et de ses incidences sur la continuité du service public hospitalier.

 

 

[1]Insertion d’un chapitre VI relatif au dialogue social au sein du titre V de la VIème partie du code de la santé publique consacré aux « personnels médicaux et pharmaceutiques ».

[2]Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, art.1er

[3]Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, art.17

[4]Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

[5]Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

[6] CMH, INPH, SNAM-PH, CPH, Avenir Hospitalier

[7]Sept disciplines :médecine, chirurgie, anesthésie-réanimation, radiologie, psychiatrie, pharmacie, biologie

[8]Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

[9] Accords de Bercy du 2 juin 2008 ; relevé de conclusions du 29 septembre 2011