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Le débat faisait rage entre les établissements de santé gérant des EHPAD et/ou des USLD et les Présidents de Conseils généraux, mais le TITSS de Paris y a mis un terme.

 

Le Conseil de surveillance d’un établissement de santé avait voté l’affectation d’excédent à la diminution du prix de journée. L’objectif poursuivi par l’établissement était d’éviter de faire peser sur les résidents l’augmentation nécessaire des charges de fonctionnement. Cette affectation permettait ainsi de maintenir le prix de journée constant de l’année N à l’année N+1.

 

Le Président du Conseil Général a cependant refusé de tenir compte des délibérations ainsi prises. L’établissement a alors saisi le TITSS afin de voir prises en compte les décisions d’affectations.

 

Par un jugement du 21 novembre 2014, le TITSS de Paris a reconnu que les délibérations du conseil de surveillance d’un établissement public de santé s’imposaient à l’autorité de tarification qui est donc tenue de les prendre en compte lors de la fixation des tarifs des unités soumises à la tarification médico-sociale :

 

« Considérant qu’aux termes de l’article L.6143-1 du code de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le conseil de surveillance des établissements publics de santé délibère sur « 3°- le compte financier et l’affectation des résultats » qu’en application de l’article L.6143-4 cette délibération est exécutoire de plein droit dès sa réception par le directeur général de l’agence régional de santé ;

 

Considérant, en particulier, que son affectés « par délibération du conseil de surveillance », conformément à l’article R.6145-51 du code de la santé publique, les résultats des comptes annexes autres que ceux de la dotation non affecté et des services industriels et commerciaux ; que figurent notamment parmi eux ceux des sections tarifaires des unités de soins de longue durée (USLD) et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) visés aux 2° et 4° de l’article R.6145-12 du même code ;

 

Considérant, en outre, s’agissant de l’affectation des résultats des activités relevant de l’article R.314-1 du code de l’action sociale et des familles et gérées par des établissements publics de santé, que l’article R.314-75 dudit code, relatif aux modalités d’ « exécution des comptes de résultats prévisionnels », renvoie notamment aux dispositions de la sous-section « 6 de la section I du chapitre 5 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique », qui comprend l’article R.6145-51 du code de santé publique ; qu’ainsi, par exception aux règles applicables en la matière aux établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général, ce dernier n’est pas compétent pour affecter les résultats de la section « dépendance » des USLD et des sections « hébergement » et « dépendance » des EHPAD gérées par un établissement public de santé ».

 

Ainsi, le TITSS admet que le caractère exécutoire des délibérations du conseil de surveillance à réception par le directeur général de l’ARS met en échec le pouvoir reconnu à l’autorité de tarification.

 

Le raisonnement ainsi opéré repose sur le fait que le caractère exécutoire des délibérations du conseil de surveillance relève d’une disposition légale, alors que le pouvoir reconnu à l’autorité de tarification relève d’une disposition règlementaire. Un bel exemple d’application de la « pyramide de Kelsen ».