Les groupements de coopération sanitaire "Etablissements de santé" déclarés morts avant d’avoir vécu ?
Peut-on s’écrier en empruntant à Malherbe "En rose, il a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin"?
Le groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé, présenté comme un outil phare de la loi HPST, et comme une avancée conséquente dans l’annulation des frontières entre secteur public et privé n’en finit pas d’agoniser sous les coups de butoir.
Nous avons, à de nombreuses reprises dans nos colonnes, mis en exergue les difficultés juridiques ressortant de son régime mal ajusté en particulier lorsqu’il revêtait la personnalité de droit public.
L’ultime sentence viendra-t-elle du Sénat?
La proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui vient d’être adoptée par la Chambre Haute réserve une surprise de taille en son article 7 ter A.
Loin de supprimer les articles L 6133-7 et L 6133-8 qui consacrent le groupement de coopération sanitaire "établissement de santé", cette disposition propose une alternative qui par les perspectives qu’elle offre faire perdre tout attrait au GCS de deuxième type.
Voyez plutôt :
"L’article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.
«Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation."
Une petite exégèse s’impose.
Remarquons que l’article 7 ter A vient compléter l’article L 6133-1 relatif aux groupements de coopération sanitaire de moyens. Il accroit très sensiblement son champ d’intervention jusqu’à lors déjà ouvert à :
– L’organisation et la gestion des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques ou de recherche;
– La réalisation et la gestion d’équipements d’intérêt commun; à cet égard il peut être détenteur d’autorisations d’équipements lourds;
– L’encadrement d’interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que les professionnels libéraux membres.
Si la proposition de loi est définitivement arrêtée dans ses termes par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture, un groupement de moyens pourra en outre réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.
Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive."
Dans cette hypothèse, le groupement ne devient pas titulaire des autorisations d’activités de soins. La détention de telles autorisations entrainant l’érection des groupements en établissements de santé par l’effet d’automaticité de l’article L 6133-7.
Cependant, dans une logique de mandat (pour le compte de ses membres), le GCS exploite l’activité objet de l’autorisation détenue par l’un ou plusieurs membres du groupement.
Ou bien le groupement sert de cadre à une mutualisation de l’exploitation de l’autorisation. Ainsi, à titre d’exemple, un établissement détenteur d’une autorisation de soins de suite et de réadaptation pourrait, conjointement avec un autre établissement dépourvu d’une telle autorisation, exploiter dans le cadre d’un groupement, l’activité en cause.
Le champ du possible devient infiniment vaste d’autant qu’il appartient à la convention constitutive de définir les modalités d’application sans qu’aucun décret ne soit imposé.
Resteraient à définir avec l’assurance maladie les circuits financiers…
Des expérimentations sont en cours; les acteurs de terrain n’attendant pas toujours pour agir le blanc-seing du législateur.
La proposition de Loi prend soin de préciser que "Quel que soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation."
Cette disposition vient en écho de l’article L6122-3 du code de la santé publique aux termes duquel " Quelle que soit la forme de gestion ou d’exploitation adoptée par la personne titulaire de l’autorisation, celle-ci en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et à la sécurité des soins."
Il conviendra à cet égard d’être particulièrement vigilant quant à la rédaction des clauses de la convention constitutive.
Au regard des possibilités que ces nouvelles dispositions laissent entrevoir, de la liberté contractuelle garantie aux partenaires comparés à la complexité, et au caractère très corseté du régime des GCS établissements de santé, les opérateurs devraient rapidement faire leur choix.
Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite car comme dans les meilleurs vaudevilles des portes peuvent encore claquer sur les vraies bonnes idées.
Ainsi l’article 14 A qui simplifiait les conditions gouvernant le choix de la nature juridique des GCS en laissant une plus grande latitude aux parties a disparu…
L’article 7A pourrait vivre ce que vivent les roses…
(1) Le I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les troisième à cinquième alinéas (1) sont remplacés par un 1 ainsi rédigé :
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. » ;
2° Les sixième à huitième alinéas (2) sont remplacés par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. »

