Un journaliste qui vient de disparaître aurait assurément ouvert son journal télévisé en annonçant l’air grave : “La France manque de sang !”
Nous en ferons de même : “La France manque de sang !”
Mais il ne s’agit pas ici d’un appel au don (Quoi que…).
Non, plus prosaiquement nous souhaitons contribuer à l’amélioration des textes qui eux mêmes devraient contribuer à l’amélioration de la situation. Même si cela ne règle pas la question, tout devrait être fait pour ne pas gaspiller et pour rationaliser la délivrance du sang dans les établissements de santé.
Une solution évidente pour les personnes en prise directe avec la réalité du terrain serait d’autoriser les groupements de coopération sanitaire et au premier chef ceux qui coordonnent des pôles de santé public/privé à détenir l’autorisation de constituer un dépôt de sang unique.
On rappellera que les dépôts de sang sont des unités qui conservent et délivrent, « sous l’autorité d’un médecin ou d’un pharmacien, les produits sanguins labiles destinés exclusivement à être administrés dans les services de l’établissement de santé » et font « effectuer le cas échéant des tests de compatibilité ». Ils conservent également des produits sanguins labiles délivrés par l’établissement de transfusion sanguine référent en vue de l’administration à des patients de l’établissement de santé.
La coopération permettrait de limiter les redondances de moyens techniques et humains (personnel, locaux, dispersion des stocks, transports,…). En outre, le regroupement de plusieurs établissements de santé pourrait éventuellement permettre de bénéficier d’un niveau d’autorisation supérieur.
Mais voilà, la question n’a pas été réglée, ni même évoquée, par la loi HPST alors qu’elle est connue depuis plusieurs années déjà.
Et l’on reste à se débattre avec l’arsenal juridique impressionnant, législatif et règlementaire, qui réserve aux seuls établissements de santé la faculté de détenir de telles autorisations.
On se rassure en se disant que les GCS établissements de santé peuvent bénéficier de ces dispositions. Mais sera-ce le cas le plus répandu ? J’ai la faiblesse d’en douter (Je suis incorrigible !).
A quand une réforme ?
Allez, soyez sympas ! Je vous ai mâché la tâche en recensant ci-après les textes qui devaient être impérativement modifiés. Il en va notamment ainsi des articles du code de la santé publique (CSP) suivants :
– L. 1221-10-2 : « Toute violation dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la conservation des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance ainsi que des termes de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1221-10 entraîne la suspension ou le retrait par l’autorité administrative de cette autorisation. »
– L. 1221-10 : « Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative après avis de l’Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret ».
– L. 1223-2 : « L’activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée par l’établissement de transfusion sanguine ou par l’établissement de santé sous l’autorité d’un médecin ou d’un pharmacien ».
– L. 1223-3 : « Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées ».
– R. 1221-17 : « Pour l’application de la présente section, on entend par :1º Distribution de produits sanguins labiles : la fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d’autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ; (…) ».
– R. 1221-19 : « Les établissements de santé conservent des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des unités dénommées dépôts de sang ».
– R. 1221-20-2 : « Lorsqu’un établissement de santé sollicite l’autorisation de gérer un dépôt de sang, il passe préalablement avec l’établissement de transfusion sanguine référent une convention portant sur le fonctionnement du dépôt et sur les modalités de surveillance des produits sanguins labiles conservés. Cette convention prend effet à la date de l’autorisation du dépôt de sang ».
– R. 1221-21 : « Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d’une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits ».
– R. 1221-55: « Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu’ils sont chargés de la surveillance d’un dépôt de sang mentionné à l’article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits aux sections G ou H de l’ordre national des pharmaciens, ou à la section E s’ils exercent dans un département d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
– R. 1224-1 du CSP : « Chaque schéma d’organisation de la transfusion sanguine comprend : (…) 4º Les sites de distribution de produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ; (…) ».
Elle est pas constructive ma critique ?

