Skip to main content Scroll Top
Partager l'article



*
*
*




Traditionnellement, la mise en jeu de la responsabilité d’un sujet de droit suppose que celui-ci se soit rendu coupable d’un fait, et que ce fait ait entraîné de façon directe un dommage certain au détriment d’un tiers.
Ce postulat d’apparence sommaire présente en réalité des contours difficiles à cerner, particulièrement lorsqu’il s’agit de définir jusqu’où le lien de causalité cesse d’être direct et interdit alors au juge d’entrer en voie de condamnation
Le Conseil d’Etat a toujours exprimé une préférence en faveur d’une appréciation stricte du lien de causalité, se ralliant ainsi à la théorie de la causalité adéquate selon laquelle le fait générateur de responsabilité doit avoir eu une vocation spéciale à entraîner le dommage dont il est demandé réparation par la victime.
Autrement dit, la responsabilité de l’administration ne peut être mise en jeu par le simple fait que sans l’intervention de tel acte ou de tel événement rattachable à son activité, le dommage n’aurait pas eu lieu.
Ces subtilités théoriques prennent tout leur sens et leur implication concrète lorsque l’on examine certaines espèces emblématiques.
Ainsi de la célèbre et triste affaire HENRY (CE, 27 mars 1985, N° 49928), nom d’une veuve dont le mari fut assassiné par un détenu alors que ce dernier bénéficiait d’une permission de sortie octroyée par l’administration pénitentiaire.
Madame HENRY demanda alors au Conseil d’Etat de condamner l’Etat, jugeant celui-ci responsable dudit assassinat pour la bonne et simple raison que si une permission de sortie n’avait pas été octroyée au détenu par les services pénitentiaires, le terrible forfait n’aurait pas été commis.
Le Conseil d’Etat rejeta purement et simplement l’argumentation, considérant qu’un délai de six mois s’était écoulé entre la mesure de permission et l’assassinat, interdisant ainsi de caractériser tout lien de causalité direct dans cette espèce.
Cet exemple illustre bien l’attirance du juge administratif pour la causalité adéquate : l’écoulement d’un délai de six mois est ici conçu comme une rupture de causalité, interdisant de considérer que la mesure de permission ait pu avoir une vocation spéciale à entraîner le préjudice subi par Monsieur HENRY, et, par ricochet, par sa veuve.
Bien évidemment, une toute autre solution aurait été adoptée s’il avait été fait application de la théorie de l’équivalence des conditions puisque la mesure de permission de sortie a nécessairement contribué à la survenance de l’assassinat de Monsieur HENRY.
Cet attachement fidèle du Conseil d’Etat à l’égard de la causalité adéquate a paru néanmoins s’amenuiser en 2010, comme l’atteste une décision rendue dans la matière phare de la responsabilité administrative : la responsabilité hospitalière (CE, 18 février 2010, N° 316774).
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction avait à juger une espèce complexe sur le plan factuel.
Un patient avait en effet été opéré une première fois dans un Centre Hospitalier en 1996, et avait été victime d’une faute médicale qui avait engendré l’ablation d’un rein.
Lors d’une nouvelle prise en charge au sein d’un deuxième Centre Hospitalier, il avait été procédé, dans les règles de l’art, à la pose d’un dispositif métallique afin d’endiguer les complications liées à l’ablation du rein.
Enfin, en 1998, à la suite d’un diagnostic erroné réalisé au sein d’une clinique, le personnel médical de cette dernière décida de pratiquer une troisième intervention chirurgicale afin de retirer ledit dispositif métallique qui avait été analysé à tort comme une compresse oubliée précédemment.
Malheureusement, le patient devait décéder au cours de cette ultime intervention.
Saisi par les proches de la victime, le Conseil d’Etat devait donc se prononcer sur le point de savoir quel établissement devait être tenu pour responsable du décès.
En application de la théorie de la causalité adéquate, il eut été logique que le juge administratif condamne exclusivement la clinique : le décès est en effet directement imputable à l’erreur de diagnostic qui a conduit l’équipe médicale à pratiquer une opération inutile, à laquelle n’a pas survécu le patient.
C’était en tout cas en ce sens que les juges d’appel s’étaient prononcés, conformément à la logique de l’arrêt "HENRY" susanalysé.
Néanmoins, les juges du fond ne pourront que constater qu’il ne suffit pas de respecter les préceptes du juge de cassation pour entrer dans ses bonnes grâces, mais que la fidélité est autant récompensée que l’irrévérence !
En effet, la Haute Juridiction considère quant à elle que le premier Centre Hospitalier a également une part de responsabilité dans le décès du patient dans la mesure où l’intervention chirurgicale fautive pratiquée en 1996 avait eu pour conséquence l’ablation d’un rein, laquelle avait affaibli le patient qui avait ainsi perdu une chance de survivre à l’ultime opération pratiquée par la Clinique en 1998.
Le raisonnement ainsi tenu semble violer la théorie de la causalité adéquate, et contredire la propre construction jurisprudentielle bâtie par le Conseil d’Etat pour au moins deux raisons.
D’une part, l’intervention initiale réalisée en 1996 n’a pas eu une vocation spéciale à entraîner la mort du patient ni même une perte de chance de survivre dans la mesure où c’est bien la décision fautive d’opérer, prise par la Clinique en 1998, qui a entraîné de façon directe les préjudices allégués par les requérants.
D’autre part, on peut également considérer que le délai de deux ans qui s’était écoulé entre la première opération et le décès caractérisait une rupture de causalité qui empêchait toute mise en jeu de la responsabilité, comme cela avait été jugé précédemment dans l’affaire "HENRY".
Au regard de tous ces éléments, le Conseil d’Etat a donc semblé donner une appréciation moins stricte du lien de causalité que par le passé, même s’il serait audacieux d’inscrire ce changement dans le cadre d’une politique jurisprudentielle générale visant à faire une application systématique de la théorie de l’équivalence des conditions à l’avenir.
En effet, l’assouplissement ainsi opéré est sans doute emprisonné par la physionomie particulière du contexte factuel de l’espèce.
On remarquera par ailleurs que la décision en cause ne comporte aucun considérant de principe qui établirait une règle générale et absolue relativement à l’appréciation du lien de causalité.
Toutefois, le Conseil d’Etat a décidé de publier cette espèce au recueil Lebon, ce qui n’est jamais anodin…
On devra alors garder en mémoire que la juridiction administrative peut désormais rechercher la responsabilité d’un établissement public de santé par des chemins détournés, ceci même si ce dernier paraît protégé par l’ancienneté de sa faute et l’intervention non moins fautive d’un deuxième protagoniste postérieurement.
Benjamin CHABERNAUD
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet HOUDART & ASSOCIES