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Le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé a introduit dans le code de la santé publique un article R. 6111-6 rédigé comme suit “Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales”.

Il s’agit ni plus ni moins que de la définition du dictionnaire, les infections nosocomiales étant, comme chacun sait, “les infections contractées dans un établissement de santé”. Le terme nosocomial vient en effet du grec “nosous” maladie et de” komein” soigner.

Cet article, sans objet ni effet juridiques, n’a donc pour seul intérêt que de mettre le code de la santé publique à portée des analphabètes et des incultes qui ne disposent pas de dictionnaires ou qui ne savent s’y référer. On relèvera incidemment que 67 articles de ce code utilisaient déjà ce terme depuis de longues années sans que personne n’y ait trouvé à redire.

L’ignorance de nos concitoyens pouvant être sans fond, je propose donc au rédacteur de ce décret de consacrer un article du code à la définition de chaque terme qui y est employé, mieux à chacune des acceptions des différentes occurrences de ce terme dans le texte.

La lecture du code participera ainsi à l’éducation de nos concitoyens, à défaut de clarifier les dispositions législatives ou règlementaires dont certaines restent d’une particulière obscurité, pour des raisons qui, à l’évidence, ne sont pas de vocabulaire…

Le vocabulaire aura une base règlementaire incontestable.

Et les codes toujours plus volumineux (Selon l’Académie française, le Trésor de la langue française comprend environ 100 000 entrées (non compris les dérivés intégrés aux articles). Il y a là indiscutablement matière à enrichir les différents codes qui sont en comparaison d’une particulière indigence : le code de la santé publique, par exemple, ne compte que 10 523 articles…), pourront continuer de caler les armoires…