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Les rédacteurs de la proposition ont à l'évidence pris la mesure de certaines contraintes inutiles voire contreproductives de l'ordonnance Ballereau en ce qui concerne le nombre de laboratoires pouvant être gérés par une même entité juridique.

Cela transparaît de la proposition de compléter l'article L. 1223-1 du code de la santé publique en y insérant une phrase ainsi rédigée : « Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d'un laboratoire comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d'activité déterminé en application de l'article L. 1223-2. » ;

Cela est certes susceptible de régler les difficultés spécifiques de la transfusion sanguine, mais pourquoi ignorer les autres établissements, notamment les établissements publics de santé, autres que l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon, l’assistance publique de Marseille et les établissements publics nationaux qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article L6222-4 ?

En effet, la disposition totalitaire de cet article selon laquelle « Un établissement de santé ne peut compter en son sein qu’un laboratoire de biologie médicale. », au-delà des vaines interrogations qu'elle pose aujourd'hui (la notion est-elle juridique ou géographique ? alors même qu'elle ne peut être que juridique !),  interdit toute coopération entre établissements de taille différente ou disposant de compétences spécifiques, toute la biologie devant être mise dans la coopération, alors même qu'il est de l'intérêt de ces établissements – et de la collectivité – de pouvoir n'y mettre qu'une partie de cette activité. Ne parlons même pas de l'absence de distinction entre la biologie médicale liée aux soins et celle de recherche…

Une illustration en est donnée par l'activité de procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, il ne semble pas possible d'organiser de coopération entre laboratoire de biologie médicale « standard » et un laboratoire disposant en sus de l’autorisation de pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, par crainte d'une contamination « juridique » des activités communes. Et nous pourrions fournir d'autres exemples. Une telle situation est totalement absurde, la vérification du respect des autorisations d'activités pouvant s'effectuer par d'autres moyens compte-tenu de l'arsenal juridique d'ores et déjà existant !