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La proposition de loi portant réforme de la biologie médicale, déposée par M. Jacky LE MENN et dont l'examen devrait débuter le 31 janvier 2013 en procédure accélérée, devrait clarifier le régime des ristournes.

L'article 5 qui en maintient l'interdiction, modifie substantiellement la rédaction de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique.Dans l'attente des nombreux amendements et sous-amendements qui ne manqueront pas de fleurir, la rédaction actuellement proposée est en effet la suivante : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »

C'est indéniablement mieux que la bouillie illisible héritée de l'article 58 de la \LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 : « Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d’être passés avec des régimes ou des organismes d’assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Il n'en demeure pas moins qu'une telle disposition ne manque pas d'interpeler tout esprit quelque peu au fait de la réalité juridique.

En effet, dans les groupements de coopération sanitaire, comme dans tout groupement de moyens, la réalisation des prestations ne donne jamais lieu à facturation d'actes identifiés mais à une simple répartition des coûts de fonctionnement. La disposition est donc en cela inutile, sauf à titre pédagogique …comme si la loi devait ou pouvait avoir un tel but pédagogique.

Par ailleurs, il est permis de s'interroger sur l'efficacité de la disposition en ce qui concerne les conventions entre établissements, y compris dans le cadre des communautés hospitalières de territoire. En effet, comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises dans ces mêmes colonnes, les analyses de biologie médicale relèvent incontestablement de la catégorie des marchés publics. La mesure ne serait donc efficace que si le droit interne incorporait dans le code des marchés publics la jurisprudence européenne par laquelle la CJCE a admis qu'une convention de prestation de services conclue entre personnes publiques, sans aucun lien institutionnel entre elles, puisse échapper aux directives marchés publics (Affaire C-480/06, arrêt du 9 juin 2009). En l'absence de cette dernière, les établissements publics de santé devront, dans un souci de sécurité juridique, se soumettre aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la concurrence étant alors clairement faussée entre les opérateurs, les établissements de santé prestataire, publics ou privés (la loi ne le précise pas, même si rares sont les établissements privés à disposer d'un laboratoire) pouvant offrir des ristournes alors que les laboratoires privés ne le pourront pas.

De surcroît, qu'est-ce qui justifie la limitation des ristournes à la coopération conventionnelle entre les seuls établissements de santé ? Pourquoi ne pas y intégrer,  dans un souci d'efficacité économique, d'autres établissements publics, comme par exemple l'Etablissement Français du Sang ou d'autres structures ou collectivités publiques disposant de laboratoires ou nécessitant des examens de biologie médicale?