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Enfin ! Le Conseil d’Etat précise enfin de manière intelligible les règles de publicité des simples occupations du domaine public : “Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la convention conclue le 11 août 2004 entre la VILLE DE PARIS et l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN a la nature d’une convention d’occupation du domaine public ; que par suite, si la ville pouvait, même sans texte, mettre en oeuvre une procédure de publicité afin de retenir le candidat répondant aux objectifs qu’elle entendait poursuivre et notamment celui de la valorisation de son domaine public, elle n’a pas, en l’absence de dispositions l’imposant, entaché d’irrégularité la procédure suivie en ne faisant pas précéder son choix d’une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence à laquelle, contrairement à ce que soutient la société Paris Tennis, la ville n’avait pas décidé de recourir par la délibération des 7 et 8 juin 2004, par laquelle le Conseil de Paris s’est borné à émettre un voeu relatif à la durée d’occupation des concessions de la ville et aux modalités de sélection des concessionnaires ; que, dès lors, le moyen fondé sur l’irrégularité de la procédure suivie avant la passation de la convention du 11 août 2004 doit être écarté ;”

Non mais ! Il ne faut pas confondre simple utilisation domaniale et marchés publics ou délégations de service public, malgré une doctrine totalitaire qui, sous prétextes de signaux européens, entendait convaincre de la nécessité de tout publier…