On aurait préféré que le décret d’application des dispositions de l’article 7 de la loi HPST du 21 juillet 2009 relatif à la « clause de non concurrence » applicable aux praticiens hospitaliers exerçant depuis plus de 5 ans à l’hôpital ait été publié.
A défaut, on se contentera de la décision de la Commission de déontologie qui s’est réunie le 17 novembre 2010 pour examiner la situation d’un praticien hospitalier souhaitant démissionner de son emploi au sein d’un établissement public de santé, en vue d’aller exercer dans une clinique commerciale située dans la même commune.
Celle-ci s’est fondée sur l’article R 6152-97 du Code de la Santé Publique, modifié par le décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010, qui constitue encore la seule voie de recours pour les établissements qui contestent le départ d’un praticien vers le secteur privé. Il dispose :
« Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d’assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s’est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d’exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application. »
La Commission de déontologie est ainsi compétente pour se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, au même titre que tout agent public qui envisage d’exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées considérées ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions.Elle détermine si l’activité envisagée par le praticien :
– Constitue une prise illégale d’intérêt, caractérisée notamment par des relations avec l’entreprise ou l’organisme au cours des trois années précédentes ;
– Est de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées, à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service, à compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service.
Compte tenu de la volonté manifeste, au cas d’espèce, du praticien de captation des patients de l’établissement concerné, au détriment de l’activité de chirurgie de recours qu’il était seul à assurer à l’hôpital, la Commission de déontologie du 17 novembre a prononcé un avis favorable à sa demande d’exercice d’une activité privée, sous réserve de ne pas exercer pendant trois ans dans un établissement privé à proximité immédiate de l’hôpital, c’est-à-dire dans la commune.
On l’aura compris, il ne s’agit que d’un cas d’espèce…
A quand le décret !

