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Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’ordonnance du 10 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la SOCIETE ERLAB DFS tendant à l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres du Lycée Saint-Louis (Paris VIe arrondissement) attribuant à la société Trionyx le marché relatif à l’installation de hottes chimiques filtrantes pour son laboratoire de chimie :
“Considérant que l’audience devant le juge des référés précontractuels doit être tenue en séance publique ;qu’en vertu de l’article R. 742-1 du code de justice administrative, sauf dispositions contraires prévues par le chapitre 2 du titre IV du livre VII, les dispositions générales du chapitre 1er du même titre s’appliquent aux ordonnances ; qu’aux termes de l’article R. 741-2 du même code, applicable aux ordonnances rendues par le juge des référés précontractuels faute de dispositions contraires prévues au chapitre 2 du titre IV du livre VII de ce code: La décision mentionne que l’audience a été publique ; que si l’ordonnance attaquée du tribunal administratif de Paris, fait état de la tenue d’une audience le 6 juillet 2009, elle ne comporte pas la mention que celle-ci a été publique ; qu’en l’absence au dossier de tout élément attestant qu’elle l’a effectivement été, la procédure devant le juge des référés précontractuels est entachée d’une irrégularité dont l’invocation par le Lycée Saint-Louis n’est pas constitutive d’un moyen nouveau en cassation ; que cette irrégularité justifie l’annulation de l’ordonnance attaquéé”.
CE, 3 février 2010, N° 331355, Inédit au recueil Lebon