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Ces dernières années, les banques ont proposé aux emprunteurs, tant personnes physiques que personnes morales, des contrats de prêts dont le taux d’intérêt est déterminé en fonction d’un indice de référence (Libor, Euribor,….). Ces indices étant devenus négatifs en raison de la politique monétaire « non-conventionnelle » mise en œuvre par la BCE, certains emprunteurs connaissent aujourd’hui des difficultés à faire appliquer leur contrat par l’organisme prêteur. En effet, les banques estiment ne pas avoir à prendre en compte la valeur négative de l’indice de référence.

La Justice ne retient pas leur position, et applique la lettre du contrat, comme le montre par exemple l’Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 27 mars 2017.

Relations avec les Banques : Ne pas céder

Une société civile immobilière (SCI) a conclu un contrat de prêt avec le Crédit Mutuel (la Banque), dont le taux d’intérêt est indexé sur la moyenne mensuelle des indices Euribor 3 mois.

Compte-tenu du taux d’intérêt initial du prêt (2,82 %), et de la moyenne de l’indice de référence au jour de l’offre (0,22410 %), il pouvait être déduit que le taux d’intérêt au contrat se calcule en additionnant à la moyenne mensuelle des indices Euribor 3 mois une marge de 2,5959 %.

Il était également stipulé au contrat :

– Que le taux d’intérêt ne serait révisé qu’à partir d’une variation de son taux de 0,25 % par rapport à son taux initial ; et,

– Que le taux d’intérêt ne pourrait excéder un taux de 3,82 % par an ;

A compter du mois d’octobre 2015, et alors que la moyenne mensuelle des indices Euribor 3 mois était devenue négative (-0,037) et avait varié de plus de 0,25 %, la Banque appliquait un taux d’intérêt de 2,596 %, soit un indice de référence égal à 0 %, auquel il était ajouté la marge de 2,5959 %.

La SCI contestait à plusieurs reprises cette valorisation auprès de la Banque. Cette dernière rejetait à ses réclamations, indiquant qu’elle ne prenait pas en compte la valeur de l’Euribor en zone négative. Elle lui indiquait plus précisément que tant que l’index de référence présenterait une valeur négative, serait appliquée la marge prévue au contrat.

Devant ce refus unilatéral de la Banque d’appliquer les dispositions de son propre contrat, la SCI saisissait son Conseil, et décision fût prise de saisir le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de Lyon sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, lequel dispose que « Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur le fondement de la lettre et de l’esprit du contrat, il était sollicité la condamnation de la Banque à verser à la SCI le montant des intérêts trop-perçus et à recalculer l’échéancier du prêt. Il était notamment fait valoir que si la position de la Banque devait être validée, cela signifierait que le taux du prêt ne pourrait jamais être révisé à la baisse puisqu’au regard :

– Du taux de marge appliqué et ;

– De la stipulation conventionnelle selon laquelle le taux d’intérêt ne serait révisé qu’à partir d’une variation de son taux de 0,25 % par rapport à son taux initial ;

la révision à la baisse du taux d’intérêt ne pouvait intervenir que si l’indice de référence était inférieur à -0,026 %.

De son côté, la Banque faisait naturellement valoir, d’une part, que cette question relevait de la compétence du juge du fond, et d’autre part, que le contrat de prêt était un contrat à titre onéreux, un intérêt négatif ne pouvant dès lors pas être appliqué.

Par Ordonnance du 27 mars 2017 (17/00200), le Juge des référés a suivi l’argumentation proposée en demande, et condamné la Banque à appliquer au contrat le taux d’intérêt variable indexé sur l’évolution de l’indice convenu au contrat, à savoir la moyenne mensuelle des indices Euribor 3 mois publié, y compris lorsqu’il est négatif et, en conséquence, à recalculer l’échéancier :

« le Crédit Mutuel a prévu un taux d’intérêt calculé par l’addition à la moyenne mensuelle des indices Euribor 3 mois une marge de 2,596%, qu’il refuse d’appliquer si l’indice est négatif, ce qui est contraire à la lettre du contrat ; que ce refus créé un trouble manifestement illicite pour l’emprunteur contraint de payer des intérêts non conformes aux prévisions contractuelles pourtant prévues par son cocontractant professionnel, et qu’il convient en conséquence de condamner la banque à recalculer les remboursements en fonction de l’indice Euribor réel avec les valeurs négatives de l’index ; que le seul tempérament à cette obligation de la banque pourrait concerner un indice négatif inférieur au taux de marge de 2,596%, d’où il résulterait un taux d’intérêt lui-même négatif et donc un défaut total de rémunération de la banque (…) ».

Si une ordonnance de référé constitue une décision provisoire et n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (articles 484 et 488 du Code de procédure civile), il convient de mettre en relation cette décision avec le jugement rendu au fond par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 30 novembre 2016 (RG n° 16/00506), aux termes duquel :

« (…) la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a envisagé dès la conclusion du contrat que le taux d’intérêt nominal de 2,05 % était variable à la hausse comme à la baisse et qu’il pouvait baisser de -2%, ce dont il se déduit qu’il n’y a pas de doute sur l’interprétation du contrat de prêt, le taux négatif de l’index LIBOR pouvant diminuer d’autant le montant du taux d’intérêt initial. (…) »

Le Tribunal a ainsi rappelé la force obligatoire du contrat qui s’impose à chacune des Parties. Une banque ne peut s’affranchir de ses obligations au gré de circonstances qu’elle jugerait moins favorables à ses intérêts…Il n’est pas inutile parfois pour lui remémorer d’en appeler à l’action judiciaire.

Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.