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Responsabilité pénale des personnes morales : interview de Me Pierre-Yves Fouré

Article-vidéo réalisé le 21 juillet 2025 par Me Marine Jacquet

 

🎥 Répondant à quatre questions de Marie Karlisch, élève-avocate, Me Pierre-Yves Fouré, avocat associé en charge du Pôle Pénal et Responsabilités vous permettra de retenir l’essentiel en quatre minutes !

Depuis la création de la responsabilité pénale des personnes morales en 1994 jusqu’aux dernières tendances pour la défense pénale des établissements, vous saurez tout (enfin presque).

Transcription de l’interview :

De quoi s’agit-il lorsque l’on parle de responsabilité pénale des personnes morales ?

Depuis 1994, à côté de la responsabilité pénale des individus, c’est-à-dire des personnes physiques, la loi reconnait aussi la responsabilité des personnes morales, c’est-à-dire les entités qui disposent d’une personnalité juridique.

Ce principe est énoncé par l’article 121-2 du Code pénal : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Attention, ce même article de loi précise que : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

C’est un peu comme les trains, une responsabilité pénale peut toujours en cacher une autre !

 

La responsabilité des personnes morales est-elle souvent mise en cause ?

Les dernières statistiques aperçues montrent par exemple que sur l’année 2019, les Parquets ont traité 86.100 affaires mettant en cause la responsabilité pénale d’une personne morale, soit 4,3 % des dossiers, ce qui n’est pas négligeable.

Il faut également rappeler que depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales a été totalement étendu.

C’est ce qu’on appelle l’abandon du principe de spécialité : toute infraction reprochée à une personne physique peut aussi être reprochée à une personne morale, il n’est plus nécessaire que le texte le prévoit explicitement.

Ainsi, les personnes morales peuvent exposer leur responsabilité dans des domaines particulièrement variées, par exemple en matière économique et financière, en matière de législation du travail, en matière d’environnement ou en matière de santé publique.

La Doctrine parle d’ailleurs de « discrète généralisation » de la responsabilité pénale des personnes morales.

C’est devenu une réalité sociétale, ce qui a été illustré récemment, par exemple par la reconnaissance de la notion de harcèlement moral institutionnel commis par une entreprise (arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2025 dans l’affaire France Télécom), par exemple en matière de santé publique et de médicament avec l’affaire du Mediator jugée en décembre 2023.

 

Les établissements de santé et médico-sociaux sont-ils concernés ? 

Absolument et en matière d’évènements indésirables graves associés aux soins ou aux prises en charge, les poursuites sous la qualification d’homicides et blessures involontaires ne sont plus rares.

On peut même considérer que les poursuites sont facilitées lorsqu’elles sont dirigées contre une personne morale plutôt qu’une personne physique. Il s’agit de la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, qui a précisé la définition des délits non intentionnels.

L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal résultant de cette loi Fauchon rend en effet plus difficile l’engagement de la responsabilité des personnes physiques en matière d’imprudence et de négligence : une faute dite qualifiée très exigeante doit être démontrée par l’accusation :

Soit par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

Soit par la commission d’une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré.

Les personnes morales ne bénéficiant pas de ce dispositif, applicable uniquement aux personnes physiques, cela veut donc dire qu’une faute dite ordinaire peut suffire pour engager la responsabilité de la personne morale.

 

Les personnes morales ne peuvent-elles pas échapper à la responsabilité pénale ?

Absolument pas ! Et c’est bien sur ce point qu’il faut vraiment insister.

Les personnes morales sont de vrais justiciables et elles disposent de toute l’étendue des droits de la défense, dès le stade d’une mise en cause par des services enquêteurs, par un juge d’instruction ou bien par une citation devant le Tribunal correctionnel.

Bien souvent, la simple convocation en vue d’une « éventuelle mise en examen » est interprétée comme une « mise en examen » automatique alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas possible de mettre une personne morale en examen sans l’avoir préalablement entendue.

Toute personne morale a le droit de se défendre en revenant sur les faits, en contestant que les faits reprochés aient été commis pour son compte par ses organes ou représentants, ou encore en analysant très attentivement la démonstration d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice.

Le juge est toujours attentif aux explications qui lui sont apportées.

Pour conclure par la conclusion, disons que la défense pénale de la personne morale ne doit jamais être galvaudée !

Depuis sa prestation de serment (février 2000), Pierre-Yves FOURÉ conseille et défend directeurs d’établissements, cadres et professionnels du monde de la santé (établissements de santé, médecins, établissements médico-sociaux, organismes d’assurance maladie et complémentaires), de l’université, ainsi que tous dirigeants et institutions nationales, déconcentrées ou locales.

Avocat de la défense dans les affaires complexes à forts enjeux de responsabilités (sang contaminé, amiante, surriradiés, accidents graves, harcèlement et conflits professionnels, infractions aux biens), Pierre-Yves FOURÉ est également le conseil de proximité au quotidien comme celui des situations de crises médiatisées.

Pierre-Yves FOURÉ intervient devant les juridictions pénales (juge d’instruction, tribunal correctionnel), disciplinaires (conseil de l’ordre), financières (cour de discipline budgétaire et financière), administratives ou civiles.

Au-delà de sa maitrise des matières juridiques qu’il pratique depuis plus de 20 ans, Pierre-Yves FOURÉ est reconnu pour son engagement dans la défense et la forte dimension humaine de la relation client.