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 Par un arrêt du 30 juin 2015, le Conseil d’Etat a considéré que le point 2.1.2 de l’annexe II de l’arrêté du 22 février 2008 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 novembre 2009, qui distingue entre « transfert » et  « mutation » d’un patient, en se fondant  sur des critères d’appréciation différents selon la nature de l’établissement de santé, est entaché d’irrégularité en ce qu’il crée une rupture d’égalité :

8. Considérant que les établissements de santé publics et les établissements de santé privés, du fait de leurs statuts respectifs, ne sont pas placés dans la même situation ; que, toutefois, en retenant, pour distinguer le ” transfert ” et la ” mutation ” d’un patient entre deux unités médicales d’hospitalisation, un critère d’appartenance de ces unités à la même entité juridique lorsqu’il s’agit d’établissements de santé publics et d’appartenance à la même entité géographique lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, l’arrêté attaqué a opéré une différence de traitement sans rapport avec son objet, qui est de définir les modalités de la facturation, par groupes homogènes de séjour, des prestations d’hospitalisation dont un même patient est l’objet ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que le point 2.1.2 de l’annexe II de l’arrêté du 22 février 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 novembre 2009, intitulée ” guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie “, est entachée d’illégalité en tant qu’il fixe les conditions dans lesquelles sont enregistrés les ” mutations ” ou les ” transferts ” de patients entre deux établissements ;

 

A l’heure où le contrôle des séjours contigus figure parmi les priorités nationales, cet arrêt ne manquera pas d’interpeler.

En effet, depuis plusieurs années, les CHU français  se heurtent à des contestations de facturation de séjours contigus c’est-à-dire lorsque le patient est transféré d’une unité médicale d’un site géographique vers un autre site appartenant au même établissement. Les médecins contrôleurs ont pu refuser, jusque là, la facturation de deux séjours pour l’admission du patient sur chaque site.

A l’appui de ces refus de facturation, les médecins contrôleurs se fondent sur les dispositions issues du guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité et sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie qui constituent l’annexe II de l’arrêté du 22 février 2008, modifié.

Il s’avère que ce guide distingue la notion de « mutation » et de « transfert » au sein même de la notion générale de transfert. Selon le guide, la notion de mutation correspond à un mouvement de patient d’une unité (unité 1) vers une autre unité médicale d’hospitalisation (unité 2) appartenant à la même entité juridique (pour les établissements publics) et à la même entité géographique (pour les établissements de santé privés).

L’application des règles de codage relatives aux séjours contigus supposait donc, dans le cas d’un CHU multisites, de prendre en considération l’entité juridique et non les différents sites géographiques appartenant à cette même entité. Par conséquent, cette règle supposait que les transferts intersites soient codés comme des mutations et n’autorisait la facturation que d’un seul séjour.

Vous l’avez compris, il était donc impossible pour les CHU de contester les refus de facturation opposés par les médecins contrôleurs, et ce d’autant que le Conseil d’Etat avait rappelé que les établissements publics et privés ne sont pas placés dans une situation comparable en matière de tarification, ce qui autorisait, selon cet arrêt, un traitement différencié selon la nature de l’établissement (En ce sens, CE 30 janvier 2015, n°367961, 360855).

Cet arrêt du 30 juin 2015 vient donc atténuer la rigueur jurisprudentielle antérieure et devrait permettre aux établissements publics concernés de contester les refus de facturations de séjours contigus opposés par les médecins contrôleurs.

CE 30 juin 2015 n°384978