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Récemment, un médecin DIM s’est tourné vers notre cabinet pour lui faire part de son sentiment sur le contrôle T2A en cours de réalisation au sein de son établissement.

En effet, les médecins contrôleurs refusaient certaines facturations émises par l’établissement, invoquant l’instruction DGOS/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalière de moins d’une journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée, dite « circulaire-frontière ».

Or, il est permis de se demander si cette instruction peut justifier des refus de facturation. En d’autres termes, la circulaire-frontière est-elle opposable en droit ?

Il convient de rappeler que depuis le 1er mai 2009, date d’entrée en vigueur du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008, les circulaires et instructions ministérielles doivent être publiées sur un site Internet qui leur est spécialement dédié pour être opposables aux administrés (www.circulaires.gouv.fr). L’article 1er du décret rappelle que « Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des administrés ».

Dans un arrêt du 24 octobre 2011 (n° 345514), le Conseil d’Etat, a également rappelé que, en cas de mise en ligne partielle de la circulaire, l’opposabilité ne s’applique que pour les dispositions effectivement consultables sur le site. En l’espèce, un tableau figurant en annexe d’une circulaire n’avait pas été repris sur le site Internet, aussi n’était-il pas opposable aux administrés.

Si la circulaire-frontière est bien disponible sur le site de l’ATIH, force est de constater qu’elle ne figure néanmoins pas sur le site circulaires.gouv.fr. Aucune trace également de cette instruction sur le site Legifrance.

En conséquence, la circulaire-frontière ne peut être opposée aux établissements par les médecins-contrôleurs. Elle peut présenter un éclairage tout au plus.

Cela n’est pas sans incidence sur les contrôles en cours puisqu’une lecture précise de la circulaire-frontière permet de constater qu’elle édicte des conditions supplémentaires à celles prévues par l’article 6 (9°) de l’arrêté du 19 février 2009. Ainsi, l’article précité dispose que « un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :

– une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;


– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;


– l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient. »

Or, à titre d’exemple, citant le cas des facturations des bilans diagnostiques, la circulaire-frontière précise que « Un GHS ne peut être facturé que si la prise en charge comporte plusieurs examens (à l’exclusion des examens uniquement biologiques) réalisés par des professionnels de santé médicaux et paramédicaux différents, sur des plateaux techniques hospitaliers et qu’une synthèse diagnostique ou thérapeutique au moins provisoire en est réalisée par un médecin. S’agissant de ce dernier point, l’élaboration, à l’issue du bilan, d’un protocole de soins suivi ultérieurement en externe, est un type de synthèse médicale à privilégier.

Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, chaque acte diagnostique ou thérapeutique doit être facturé selon la nomenclature d’actes en vigueur, et dans le respect des règles de facturation de cette activité (honoraires médicaux en médecine de ville, actes externes dans les établissements antérieurement sous dotation globale). »

C’est aller bien au-delà de la seconde condition posée par l’arrêté du 19 février 2009…

En conséquence, si les médecins-contrôleurs opposent des dispositions de la circulaire-frontière qui ne reposent sur aucune base règlementaire certaine, il convient de leur opposer les conditions de l’arrêté du 19 février 2009. Une juridiction ne pourra que vous donner raison.