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Par un arrêt définitif du 20 mars 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy est venu ajouter sa pierre à l’édifice du régime de la sanction financière à l’issue d’un contrôle T2A.

Cette décision vient confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 26 mars 2013, que nous avions déjà commenté dans ces colonnes (http://www.houdart.org/blog/sanctions-t2a-une-nouvelle-ars-sanctionnee?back=/blog/search/t2a) :

« Considérant, en second lieu, que si la décision attaquée par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine a décidé d’infliger au centre hospitalier de Sarreguemines une sanction financières de 100.140 euros comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l’encontre du centre hospitalier, elle se borne, s’agissant des faits incriminés, à faire état de « manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale » et du « non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie », sans préciser la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause ; que la circonstance qu’en raison de la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées, l’établissement de santé était informé des griefs qui lui étaient reprochés, est sans incidence ; qu’en tout état de cause, le courrier du 21 septembre 2012 invoqué par le ministre, ne comporte pas mention du détail des manquements constatés ; que, par suite, la décision litigieuse ne satisfait pas l’obligation de motivation et doit, dès lors, être annulée ; »

La Cour a parfaitement suivi notre argumentaire et a réaffirmé des principes essentiels du droit administratif qui viennent s’appliquer sans exception aux sanctions financières prononcées à l’issue d’un contrôle T2A.

Premier principe : La Cour réaffirme l’obligation de motivation des décisions de sanction prises à l’issue de la procédure de contrôle T2A.

C’est un principe constant du droit administratif : Qui dit décision administrative infligeant une sanction dit motivation.

Deuxième principe : La motivation doit être circonstanciée.

 La Cour condamne une motivation stéréotypée, l’ARS s’étant bornée à dire que le Centre hospitalier avait commis « des manquements aux règles de facturation » et « des erreurs de codage ». Nous soutenions que la motivation devait être particulièrement précise et que l’ARS devait indiquer quels manquements et quelles erreurs justifiaient la sanction. Le tribunal de Nancy puis la Cour nous donnent raison et confirment que le destinataire de la sanction doit être en mesure, à la seule lecture de la décision, de comprendre les motifs qui ont conduit à la sanction.

Troisième principe : La motivation doit être concomitante à la décision de sanction.

Le Ministère invoquait l’existence d’une procédure contradictoire pour s’exonérer de l’obligation de motivation de la décision de sanction. Selon lui, lors de la procédure contradictoire, l’ensemble des manquements constatés avait été porté à la connaissance de l’établissement. Il en déduisait que l’ARS n’avait pas à motiver outre mesure sa décision de sanction et que les formules « standards » rappelées précédemment suffisaient.

Alors que la Cour de cassation admet, dans le cadre de l’action en répétition d’indu, que la procédure contradictoire exonère l’assurance maladie de redéfinir avec précision les manquements retenus à l’encontre de l’établissement dans la notification d’indu, il convient de se féliciter de l’attachement de l’ordre administratif aux règles générales du droit.

Ainsi, la sanction financière rendue à l’issue d’un contrôle T2A n’est pas une décision sui generis ! Elle doit être motivée même si des discussions ont déjà eu lieu sur les manquements reprochés. Et cela s’explique d’autant plus que le Directeur général de l’ARS est le seul titulaire du pouvoir de sanction. Il peut de surcroît moduler le montant proposé par la commission de contrôle. Il peut donc considérer que des manquements sont plus graves que d’autres et qu’en conséquence il y a lieu d’appliquer une sanction financière. Il est en conséquence indispensable de préciser quels sont les manquements qui ont conduit le directeur général de l’ARS à arrêter une sanction.