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Un établissement privé de santé s’est vu notifier un indu d’un montant de 5.887,20 € à la suite de contrôle de sa tarification. La polyclinique adressait alors ses observations au directeur de la Caisse le 24 avril 2009, lequel y a répondu par courrier du 22 juillet 2009. En l’absence de paiement par la polyclinique, la MSA lui adressait une mise en demeure de payer le 9 octobre 2009.

La CRA rejetant son recours, l’établissement saisissait le TASS d’une action en annulation de la procédure de recouvrement d’indu. Celui-ci donnait raison à l’établissement et considérait que la mise en demeure du 9 octobre 2009 était irrégulière faute de contenir la réponse aux observations formulées par la Polyclinique le 24 avril précédent et que le courrier du 22 juillet 2009 n’était pas de nature à y suppléer. Il concluait à l’irrégularité de l’action en recouvrement et prononçait la nullité de la procédure.

Sur appel relevé par la Caisse, la Cour d’appel d’Angers confirme en toutes ses dispositions le jugement du TASS. Elle considère que « dans le cadre de cette action en recouvrement d’indu, la mise en demeure, qui doit notamment contenir le motif ayant conduit la caisse à rejeter en tout ou partie les observations présentées, constitue un acte essentiel au stade duquel les termes du débat sont définitivement fixés et qui doit permettre l’instauration d’un débat contradictoire devant la commission de recours amiable.

Attendu que, si l’indication selon laquelle “ les observations émises ne modifient en rien le montant précédemment notifié “ est de nature à renseigner l’établissement sur les conséquences tirées par la caisse de ses observations, cette mention ne constitue pas l’énonciation du motif ayant conduit la caisse à rejeter ces observations en ce qu’elle ne renseigne pas l’établissement sur les raisons du rejet de ses arguments, étant souligné que les observations faites en l’occurrence par la Polyclinique du Maine ne portaient pas sur le montant des sommes réclamées mais sur le principe même de l’indu ;

Qu’il suit de là que, faute de comporter le motif du rejet des observations présentées, la mise en demeure du 9 octobre 2009 ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 725-22-2 du code rural qui reprend les dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle n’est pas de nature à garantir au débiteur, après l’établissement du rapport de contrôle et avant l’éventuelle délivrance d’une contrainte, l’instauration d’un débat contradictoire éclairé devant la commission de recours amiable et, partant, de garantir les droits de la défense».

La Cour rappelle tout d’abord que la mise en demeure est une formalité substantielle de la procédure. En conséquence, tout vice l’affectant entache la procédure d’irrégularité et est de nature à entraîner sa nullité. En l’espèce, la Cour retient un défaut de motivation. En effet, la mise en demeure ne renseignait pas l’établissement sur les motifs retenus par la Caisse pour rejeter ses observations. Le fait que la Caisse ait répondu aux observations de l’établissement dans un précédent courrier ne l’exonère pas de son obligation de motivation au sein de la mise en demeure. Il en est de même de toute procédure contradictoire antérieure.

Par cet arrêt, la Cour d’Appel rejoint la position des juridictions administratives en matière de sanction T2A : l’acte qui constitue le point de départ de l’action en recouvrement (de l’indu ou de la sanction) est une décision qui fait grief et doit donc être motivée, dans la décision même ou par tout document qui y serait annexé. Le fait que ces décisions interviennent à l’issue d’une procédure contradictoire ne modifie en rien cette exigence (Cour d’Appel d’Angers du 1er octobre 2013, n°11/02419).