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Le Conseil constitutionnel vient de valider l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui modifie les articles L. 1142-22, L. 1142-23, L. 1142-24-3 et L. 1221-14 du code de la santé publique et l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 :

78. Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces dispositions portent atteinte au principe de la liberté contractuelle et au respect des conventions légalement conclues en ce qu'elles substituent l'ONIAM à l'EFS pour les droits et obligations résultant des contrats d'assurance de ce dernier ; qu'elles méconnaîtraient également le principe de non-rétroactivité des lois ainsi que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

79. Considérant, en premier lieu, que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

80. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a voulu faciliter l'indemnisation amiable des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'à ce titre, il a confié à l'ONIAM le soin d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant d'une telle contamination ; qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé ; que les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits ; que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois ;

81. Considérant, en second lieu, que les assureurs dont la garantie est engagée à raison de contaminations par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang et ceux qui couvrent un autre risque médical ne sont pas placés dans la même situation au regard de l'objet de la loi ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;

82. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 72 doit être déclaré conforme à la Constitution ;