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La commission de déontologie, instaurée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, vient de rendre son rapport pour 2011.

On y apprend, en ce qui concerne les personnels hospitaliers publics, médicaux et non médicaux, qu’elle a estimé qu'il y avait compatibilité :

– entre l'activité d'avocat à titre libéral et les fonctions antérieures qu'exerçait un directeur adjoint d'un centre hospitalier, sous réserve que l'intéressé s'abstienne notamment de conclure et de plaider, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions contre le centre hospitalier dans lequel il exerçait ses fonctions, à l'instar de ce que prévoit l'article 122 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié pour les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (avis n° 11.A0017 du 12 janvier 2011) ;
– sous réserve à celle d'un agent affecté dans le dépôt mortuaire d'un établissement de santé, placé en disponibilité pour convenances personnelles, afin d'exercer les fonctions de responsable des relations publiques et de la communication au sein d'une société de pompes funèbres et de marbrerie intervenant dans le même secteur géographique que son service d'origine. En effet, cet agent ne peut exercer ses fonctions dans le secteur privé que sous réserve qu'il s'abstienne, d'une part, de toute relation professionnelle avec les services de l'établissement de santé et, d'autre part, de s'abstenir de tout démarchage commercial dans l'enceinte de cet établissement, excluant donc qu'il puisse rencontrer les usagers du service public et leurs familles en vue de proposer les services de l'entreprise qui l'emploie (avis n° 11.A1200 du 14 septembre 2011) ;
– entre l’activité d’une infirmière de bloc opératoire et celle d’une société dont l'activité est la vente de matériels de chirurgie orthopédique en qualité d'assistante technique, intervenant auprès des utilisateurs après acquisition des matériels. Elle devra toutefois s'abstenir de toute intervention, pour le compte de la société qui l'emploie, dans le centre hospitalier dans lequel elle a exercé (avis n° 11.A1566 du 12 octobre 2011).

Elle a de même estimé qu’un "ingénieur hospitalier subdivisionnaire, responsable de la cellule d'expertise et de conseil en équipements et fournitures techniques au sein du service des achats d'un établissement de santé public peut exercer, sous la forme d'auto-entreprise, l'activité de conseil et expertise en ingénierie biomédicale ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre dans le domaine de la santé, sous réserve qu'il s'abstienne, d'une part, de toute relation professionnelle avec les personnes publiques et privées avec lesquelles il a été, est ou sera en contact dans ses fonctions au sein du service public et, d'autre part, de proposer les services de son entreprise aux architectes et bureaux d'études quand ces derniers participent à des appels d'offres organisés par l'établissement de santé qui l'emploie" (avis n° 11.A0061 du 16 février 2011).


En ce qui concerne les praticiens hospitaliers, la commission a été amenée à préciser, après avoir rappelé que l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 avait soumis le départ des praticiens hospitaliers exerçant, sous statut ou sous contrat, dans un établissement de santé public vers un établissement privé au contrôle de la commission, que "l'examen des dossiers a révélé des situations concrètes souvent délicates, dans la mesure où les aspirations des
praticiens peuvent se heurter aux contraintes de gestion des établissements publics et où les principes qui sous-tendent ces activités sont parfois difficiles à concilier".

Analysant la situation créée par le départ d'un chirurgien d'un centre hospitalier régional vers une clinique installée dans la même ville, la commission a relevé "que ces établissements appartenaient au même territoire de santé mais que la coopération existant entre eux jusque là avait cessé après la reprise de l'établissement par un groupe privé, alors que le renouvellement de l'autorisation de l'activité chirurgicale en cause exercée jusque là par le centre hospitalier public était en cours d'examen auprès de l'agence régionale de santé. Dans cette configuration, la commission a estimé que le départ de ce
praticien risquait de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Elle a donc assorti son avis d'une réserve tendant à ce que ce spécialiste s'abstienne, pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions, de pratiquer son activité au sein de cet établissement de santé privé. Mais, elle a prévu de revoir la situation après que l'agence régionale de santé aura rendu sa décision sur l'organisation locale de cette discipline chirurgicale (avis n° 11.A0457 du 16 mars 2011).

Dès lors que l'activité qu'envisage d'exercer dans un établissement privé un praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur jusque là affecté dans un centre hospitalier situé dans le même territoire de santé et appartenant au même groupement de coopération sanitaire n'est pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public, la commission estime qu'il y a compatibilité sans réserve entre ces fonctions (avis n° 11.A0957 du 12 juillet 2011)".

La commission avertit qu’elle "ne saurait être instrumentalisée dans un domaine où les enjeux sont d'une autre importance" et souligne le fait que "les dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé introduites par la loi du 21 juillet 2009, qui ne visent au demeurant que le cas de la démission et pour les seuls praticiens hospitaliers, ne semblent pas pouvoir répondre, pour des cas particuliers, par la seule interdiction d'exercice dans le même ressort géographique, aux difficultés avérées de recrutement et d'exécution des missions de service public des établissements publics de santé".

Elle a également rappelé que son rôle "ne pouvait être que limité aux aspects déontologiques de ces situations. Les difficultés de recrutement, la durée des procédures de recrutement ou encore la politique sanitaire régionale ne relèvent pas de celui-ci".

On ajoutera, pour notre part, que le décret d’application de l’article L. 6152-5-1 du Code de la Santé Publique, relatif à la clause de non-concurrence des PH, n’est toujours pas sorti.