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LA LETTRE JURIDIQUE DE L’EXERCICE COORDONNÉ #8 FÉVRIER 2024

Rédigé par Me Axel Véran, Me Laurent HoudartMe Marine Jacquet

SOMMAIRE

ARCHIVES : RETROUVEZ NOS PRÉCÉDENTES DATACTU

L’ACUALITÉ BRÛLANTE

SISA : LES APPORTS DE LA LOI VALLETOUX

La loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels dite « Loi Valletoux » – du nom de son auteur désormais ministre de la santé – restera à jamais comme une étape importante dans la consolidation des maisons de santé.
Deux modifications essentielles ont été apportées au régime des Sociétés Interprofessionnelle de Soins Ambulatoire (SISA) :

  • La limitation de la responsabilité financière de ses membres;
  • Et le report de 6 mois à 3 ans la dissolution de la SISA qui ne comporte plus de médecin ou d’auxiliaire médical !

 

Sur la limitation de la responsabilité financière des associés

Pour bien comprendre la problématique de la responsabilité personnelle financière des associés d’une SISA, revenons un peu en arrière :

Rappelons que l’adhésion est obligatoirement individuelle quand bien même le professionnel exercerait en SEL ou en SCM. Au moment de la création des SISA, en 2011, l’objectif était de s’assurer du partage des financements relatifs à la coordination et à l’éducation thérapeutique (NMR) sans qu’il ne déborde sur l’exercice libéral des soins de chacun.

Si l’intention était louable, elle a fait fi de la réalité des exercices et de l’évolution des maisons de santé mais surtout elle a entraîné une autre conséquence, cette fois-ci préjudiciable pour les professionnels, une responsabilité financière personnelle.

En effet, comprenons bien que la SISA est une des formes les plus récentes de la grande famille des sociétés civiles. Lors de sa création en 2011, le législateur a donc pris soin d’indiquer ; « (Les SISA) sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre. ». En l’absence d’un texte particulier, le régime de responsabilité est donc celui des sociétés civiles.

Quel est ce régime ?

Nous devons nous référer à l’article 1844-1 CC : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »

En d’autres termes, un créancier qui n’obtient pas le règlement de sa créance par la SISA peut se retourner contre chaque associé à proportion de sa participation au capital.

Un exemple va nous aider pour mieux comprendre les enjeux  :

Imagions une SISA avec 5 associés et un capital social de 10 000 € : Le premier associé A a apporté 4 000 € (40% des droits), le second B et le troisième C ont apporté chacun 2000€ (soit 20 % des droits chacun) , le quatrième D et le cinquième E ont apporté chacun 1000 € (soit 10% des droits chacun). La SISA présente une dette de 200 000 € à l’égard d’une banque qu’elle ne peut plus honorer. La banque a engagé des poursuites (mises en demeure, sommation de payer/référé) contre la SISA mais sans aucun effet. Les associés ne s’entendent plus et chacun rejette la faute sur les autres. Ils envisagent de mettre un terme à leur association. Mais qui va payer la dette ?

Chaque associé sera personnellement responsable à proportion de ses droits sociaux et qu’importe qu’ils décident ou non de dissoudre la SISA. La banque, sur le fondement de l’article 1844-1 va réclamer à A 80 000€, à B et à C 40 000€ chacun, et à D et à E, 20 000€ chacun.

Chacun aura ainsi à payer sans pouvoir limiter sa responsabilité aux apports qu’il a fait initialement.

Dans cet exemple, la dette est de 200 000€, mais ce serait le même mécanisme applicable si la dette était supérieure à 1 000 000 €. La responsabilité aux dettes est dite « indéfinie ».

On comprend alors très vite les effets délétères pour le patrimoine personnel des acteurs de santé de la combinaison d’une adhésion à titre individuelle et d’une responsabilité indéfinie à proportion des parts détenues dans le capital.

Comment, dans ces conditions, envisager que la SISA investisse ? recrute des salariés ? ce mécanisme de responsabilité est un frein au développement des SISA.

Nous l’avons écrit à plusieurs reprises ( voir nos articles  MSP,CPTS et SISA : faut-il légiférer ?  et Une SISARL sinon rien), et la fédération des maisons de santé, AvecSanté, consciente de l’importance de modifier le régime de responsabilité a pu convaincre le législateur de passer aux actes.

C’est ainsi que l’article 14 de la loi « Valletoux » du 27 décembre 2023 (joli cadeau de Noël !) crée dans le code de la santé publique un article L4042-4 qui prévoit : « La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. »

Lors des premiers débats, l’amendement prévoyait une responsabilité limité au montant des apports. Mais les sénateurs ont considéré que les professionnels de santé devaient néanmoins supporter une fraction plus importante des dettes. C’est ainsi qu’il a été décidé de limiter la responsabilité de chaque associé à deux fois ses apports.

Ce mécanisme n’est pas totalement nouveau et nous avions pris à l’époque, pour justifier d’une limitation de la responsabilité des associés, (Une SISARL sinon rien) l’exemple des sociétés civiles ou sociétés d’épargne forestière dans lesquelles la responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part.  (Article L214-89 CMF). Le législateur a suivi. Tant mieux.

Qu’est ce que cela veut dire concrètement ?

Reprenons notre exemple : La banque (toujours dans l’hypothèse ou la SISA ne peut régler sa dette) ne pourra demander que :

  • 8000 € à A (soit 2X son apport de 4000€) au lieu de 80 000 €
  • 4000 € à B et C (soit 2X leur apport de 2000 €) au lieu de 40 000€
  • 2000 € à D et E (soit 2X leur apport de 1000€) au lieu de 20 000€

 

On comprend que la responsabilité financière dépendra directement du montant des apports.

Cette modification est donc essentielle et va permettre aux associés des SISA de pouvoir s’engager plus sereinement dans des projets qu’ils n’auraient pas mené compte tenu des possibles implications financières de leurs décisions (recrutement de salariés, investissement d’équipements, baux de longue durée, etc)

En revanche, nous invitons ardemment, toutes les SISA actuellement constituées, à modifier leurs statuts qui, immanquablement, vise le régime précédent. Cela va mieux en l’écrivant et évitera des discussions avec de potentiels créanciers ! cette modification peut avoir lieu à l’occasion d’un toilettage des statuts, souvent utile après plusieurs années d’exercice.

 

Sur les causes de dissolution de la SISA

Mais ce n’est pas tout de l’apport de la Loi Valletoux aux MSP !

Lors de la création des SISA en 2011, la volonté des pouvoirs publics a été qu’un minimum de deux médecins et un auxiliaire médical en soient associés. Aussi, lorsque l’un des deux médecins vient à se retirer (ou le seul auxiliaire médical), la SISA dispose de 6 mois pour rechercher et retrouver un médecin (ou l’auxiliaire médical). Passé ce délai, la dissolution de la société peut être demandée par toute personne intéressée (un associé/le tribunal/un créancier/etc). La demande est faite au tribunal judiciaire qui, constatant l’absence de deux médecins, ou d’un auxiliaire médical, n’a d’autre choix que de prononcer la dissolution. Le tribunal peut cependant accorder un délai supplémentaire dans la limite de 6 mois.

Encore une fois, l’objectif était louable, disposer d’un minimum de médecins dans la maison de santé. C’était oublier que de nombreuses maisons de santé / pôles de santé libéraux ambulatoire situés – en particulier – en zone rurale – ont beaucoup de difficultés à pérenniser l’association d’au moins deux médecins et un délai de 6 mois est beaucoup trop court.

Plusieurs maisons de santé étaient lors de l’adoption de la loi dans cette situation terriblement inconfortable avec un risque sérieux de fermeture définitive.

Aussi, La loi Valletoux a étendu le délai laissé à une SISA régulièrement constituée pour se mettre en conformité : L’article L 4041-4 du CSP prévoit désormais : «Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Lorsque la société ne remplit plus pendant trois ans la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société. »

Le délai passe ainsi de six mois à trois ans, offrant ainsi vrai répit aux associés de la SISA. Il était nécessaire de disposer d’un temps long pour pouvoir se retourner, rechercher d’autres professionnels, réfléchir à une stratégie différente (rapprochement avec une autre maison de santé par exemple).

 

En conclusions, ces deux mesures sont donc bien loin d’être anodines et apportent aux nombreuses maisons de santé déjà crées et à tous les porteurs de projets une sécurité nouvelle qui vient conforter et solidifier leur structuration :

  • Aux associés la certitude qu’ils n’engageront pas leur patrimoine personnel en s’associant et qu’ils peuvent désormais mettre en place des projets ambitieux ;
  • Aux associés mais également à tous leurs partenaires, en particulier les collectivités territoriales, que la maison de santé, même en l’absence d’un médecin, dispose du temps nécessaire pour assurer sa continuité.

Loyers des IDE-ASALEE, à qui la facture ?

À l’occasion de la renégociation de la convention la liant à l’association ASALEE, la CNAM a acté la fin du financement du loyer pour l’hébergement des infirmières ASALEE à compter du 31.12.2023.
Cette décision a provoqué l’inquiétude de nombreux professionnels, craignant que ce désengagement ne vienne compromettre la pérennité d’un dispositif dont les vertus ont largement été démontrées.
Si, par la voix de sa Présidente, l’association ASALEE s’est montrée rassurante et a assuré qu’elle maintiendra sa participation au financement des loyers de ses salariées, l’occasion est donnée de s’interroger sur la place qu’entendent prendre les collectivités territoriales dans le développement de l’exercice coordonné que l’on sait désormais indispensable au maintien d’une offre de soins de proximité.

 

ASALEE ou la transformation des pratiques en soins primaires

Fruit d’un travail de recherche et d’innovation en soins primaires prônant l’émergence d’une nouvelle forme de coopération entre médecins et infirmières en recentrant leurs interventions sur l’éducation et la prévention, ASALEE, pour Action de Santé Libérale en Équipe, est née en 2004.

Porté par une association loi 1901, le dispositif ne concernait alors que le département des Deux-Sèvres, quinze de ses médecins et trois de ses infirmières dont la coopération était centrée sur le diabète.

Deux ans plus tard, en 2006, le protocole intégrait trois nouveaux domaines d’intervention : les campagnes de dépistage du cancer ; le repérage des troubles cognitifs et l’automesure tensionnelle.

Puis, en 2008, le dispositif était enrichi du protocole de suivi des personnes à risque cardiovasculaire et une évaluation de l’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la santé) soulignait ses bienfaits sur le suivi des patients diabétiques.

Moins d’un an plus tard, le protocole était étendu à quatre régions supplémentaires ; son financement devenait national et une évaluation du Conservatoire national des arts et métiers démontrait qu’ASALEE permettait la réalisation d’une économie de 10% sur les pathologies chroniques.

En 2012, la coopération était élargie aux patients tabagiques et la HAS autorisait les infirmières à prescrire elles-mêmes les examens de biologie, ECG et de spirométrie.

Aujourd’hui, le dispositif ASALEE est déployé sur l’ensemble des départements et regroupe plus de 8000 médecins et 2000 infirmières (asalee.org).

Réussite incontestable, ASALEE a permis et continue de faciliter le parcours de soins du patient en valorisant de nouvelles compétences paramédicales tout en faisant gagner du temps aux médecins.

 

Fin du fléchage du financement CNAM d’ASALEE pour la prise en charge des loyers de ses infirmières

Salariées de l’association ASALEE, les infirmières sont personnellement attribuées aux médecins qui, lors de la création du dispositif, étaient majoritairement propriétaires de leur local professionnel et assumaient leur installation.

Les modes d’installation et d’exercice des médecins généralistes évoluant, et c’est heureux, vers davantage d’exercice coordonné, s’est légitimement posée la question de la prise en charge des loyers des locaux occupés par ces infirmières, notamment lorsque ces derniers ne sont pas la propriété des médecins mais sont acquis ou loués par la maison de santé au sein de laquelle ils exercent.

Disposant des ressources nécessaires pour prendre en charge ces loyers, ASALEE en assurait jusqu’alors le financement.

Toutefois ASALEE est quasi-exclusivement financée par la CNAM et cette dernière a acté, qu’à compter du 31 décembre 2023, son financement ne pourrait plus être fléché pour la prise en charge des loyers des infirmières salariées.

La nouvelle a fait grand bruit et, face à la crainte des médecins et maisons de santé concernées de devoir assumer le coût des loyers hébergeant les infirmières ASALEE, le Docteur Isabelle RAMBAULT-AMOROS, présidente et co-fondatrice d’ASALEE déclarait en février 2023 dans les colonnes du journal Concours Pluripro « En tant qu’employeur, nous considérons en revanche que l’association doit poursuivre sa participation au financement des loyers de nos employés, car ce n’est ni aux infirmières, ni aux médecins de les prendre en charge ».

Si ces déclarations ont pu rassurer médecins et structures d’exercice coordonné qui ne devraient pas être tenus d’assurer le financement des loyers, la solution interroge : un financement par ASALEE conjugué à une réduction de ses ressources ne risque-t-il pas de fragiliser la poursuite du développement d’un dispositif qui a fait ses preuves ?

A l’évidence si, puisque plusieurs élus locaux s’en sont émus, craignant que ce désengagement à l’échelle nationale ne compromette l’équité territoriale.

En ce sens, par question écrite publiée au JO le 04 juillet 2023, Mme Mathilde HIGNET, députée de la 4ème circonscription d’Ille-et-Vilaine demandait à la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé « d’intervenir auprès de la CNAM afin que celle-ci accepte de financer les loyers des infirmières ASALEE et plus largement, qu’elle accorde les moyens à l’association de se développer en réponse aux besoins des patients ».

Et, le 19 octobre 2023, M. Jean-Jacques Michau, élu sénateur de l’Ariège, attirait l’attention du ministre de la santé et de la prévention sur cette problématique spécifique et l’interrogeait aux fins de savoir « quelles initiatives le Gouvernement compte prendre pour prévenir la vulnérabilité du dispositif ASALEE, d’une importance cruciale dans le contexte actuel de désertification médicale ».

Si leurs questions sont restées sans réponse, force est de constater qu’à l’accoutumée, seule est proposée une inflexion de la politique financière de la CNAM.

Pourtant, compte-tenu de l’importance martelée d’encourager les initiatives locales d’exercice coordonné et, sur les territoires concernés, de remédier aux carences de l’offre de santé, ces aides ne devraient-elles pas plutôt venir de l’échelon local, c’est-à-dire des collectivités territoriales ?

Outre le complément qu’elles peuvent apporter aux aides financières prévues pour accompagner l’installation des médecins dans les zones sous-dotées (art. L. 1511-8 CGCT), les communes et EPCI ont la possibilité d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés par les maisons de santé, appartenant à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (art. 1382 C bis CGI).

Or, d’expérience, force est de constater que nombre de maisons de santé ayant pour bailleur une commune ou un EPCI doivent souvent aller chercher avec les dents une telle exonération.

Figure de style utilisée en rhétorique qui vise à rapprocher deux termes que leurs sens devraient éloigner, dans une formule en apparence contradictoire, je suis… je suis ? Un indice chez vous ? Un Oxymore ! C’est oui, bonne réponse !

Si s’agissant de locaux occupés par une maison de santé hébergeant une infirmière ASALEE relevant d’un bailleur privé, la question est en effet épineuse, s’agissant d’un bailleur public, le coût du cabinet infirmier devrait largement pouvoir être couvert par ce dernier sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter de la CNAM une inflexion de sa politique financière.

Pour le bailleur public, le manque à gagner issu d’une révision du loyer consenti aux maisons de santé hébergeant une infirmière ASALEE sera incomparable aux bénéfices qu’il retirera de la pérennité de l’installation de professionnels de santé sur le territoire qu’il administre.

 

Quelle place pour l’infirmière ASALEE dans l’équipe de soins ?

Outre le financement des locaux occupés par l’infirmière ASALEE, le désengagement de la CNAM soulève toutefois un autre sujet : celui du rattachement de ladite infirmière.

Pour l’heure, cette dernière est personnellement attribuée au médecin.

Parallèlement, on sait que l’expérimentation IPEP (incitation à une prise en charge partagée), qui a notamment permis d’ouvrir de nouvelles missions pour les IDE, a largement été plébiscitée par les professionnels des maisons de santé qui s’y sont engagés, démontrant, si cela été encore nécessaire, l’intérêt pour les professionnels de santé et pour le patient d’une meilleure coordination.

Partant, le rattachement des infirmières ASALEE aux équipes plutôt qu’aux individus ne favoriserait-il pas une meilleure prise en charge des parcours ? Ne serait-il pas de nature à renforcer la coordination des soins et à en faciliter l’accès ?

A suivre…

POUR ALLER + LOIN

Les associés d’une SISA en faillite peuvent-ils être tenus de rembourser les dotations ACI versées par la CPAM ?

La faillite est un terme courant qui caractérise un état de « cessation de paiement » ou de « dépôt de bilan ».

S’agissant d’une SISA, elle représenterait donc la situation, ubuesque compte-tenu de son objet social, dans laquelle cette dernière ne disposerait plus des fonds suffisants pour honorer ses échéances et ses dettes. Dans ces conditions, la gérance ou, plus rarement, les créanciers, déclarent « l’état de cessation de paiements » auprès du tribunal.

L’état de cessation des paiements conduit à l’ouverture d’une procédure collective dont la nature est appréciée par le juge : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Dans l’hypothèse extraordinaire de la liquidation judiciaire, plus grave des procédures collectives en cas de faillite, entraînant la cessation complète de l’activité de la société, un liquidateur est nommé pour « réaliser l’actif » et « apurer le passif », c’est-à-dire, pour régler les dettes qui peuvent l’être, notamment en vendant les immobilisations de la société.

Les créanciers d’une société en liquidation sont alors hiérarchisés en deux catégories :

  • Les créanciers privilégiés sont ceux qui bénéficient d’une sûreté, hypothèque ou nantissement ou ceux auxquels la loi accorde un privilège de paiement ; et, par opposition,
  • Les créanciers chirographaires, qui ne disposent d’aucune sûreté pour assurer l’acquittement de leur créance.

La dissolution de la SISA entraînerait, de facto, la résiliation de l’accord conventionnel interprofessionnel conclu entre la société et la CPAM et l’article 9.3 de l’ACI prévoit, en cas de résiliation, « Dans le cas où la rémunération calculée selon les modalités ci-dessus venait à être inférieure à l’avance versée à la structure dans les conditions définies à l’article 8.2 du présent accord au titre de l’année civile au cours de laquelle cette résiliation est intervenue, quelle que soit l’origine de celle-ci, la structure est tenue de procéder au remboursement de la différence à l’organisme local d’assurance maladie dans un délai de deux mois à compter de la date effective de la résiliation ».

Deux hypothèses peuvent alors se présenter :

  • Si la SISA dispose des fonds nécessaires, le liquidateur remboursera à la CPAM sa créance, en priorité si elle est créancière privilégiée ;
  • Si la SISA ne dispose pas des fonds nécessaires à désintéresser ses créanciers, la responsabilité des associés aux dettes de la société pourra être engagée.

Sur ce dernier point, doit être relevé que la responsabilité des associés de la SISA aux dettes de la société ne pourra être engagée qu’à concurrence de deux fois le montant de leur apport au capital de la société (apport de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels dite « Loi Valletoux »).

CONSEILS ET TUYAUX

Quelles règles en matière de consignations des procès-verbaux d’assemblées générales de SISA ?

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles, notamment régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil (art. L.4041-1 du Code de la santé publique).

Partant, elle est soumise aux dispositions du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dont l’article 45 prévoit que : 

  1. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, côté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
  2. Ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphé dans les mêmes conditions qu’énoncées au-dessus et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. A noter que dès qu’une feuille a été remplie (même partiellement) elle doit être jointe aux autres.
  3. Le registre spécial peut désormais être tenu sous la forme électronique. Les procès-verbaux seront signés au moyen d’une signature électronique et sont datés de façon électronique par un moyen d’horodatage.

Une fois la SISA constituée, quel sort réserver à l’association ayant porté l’élaboration du projet de santé ?

Bien souvent, les professionnels de santé désireux de s’engager dans une démarche d’exercice coordonné et dans la constitution d’une maison de santé, se constituent en association.

Ladite association leur permet ainsi :

  • De percevoir les subventions nécessaires à financer la mise en œuvre du projet promu (recours à des consultants pour l’écriture du projet de santé, à des avocats pour la constitution de la SISA, acquisition d’outils numériques, etc.) ;
  • De fédérer au sein d’une même structure l’ensemble des professionnels de santé intéressés par la définition et la mise en œuvre du projet de santé ;
  • D’instaurer une gouvernance de projet.

Une fois le projet de santé labellisé et la SISA constituée, se pose la question de l’opportunité de conserver l’association, les dotations de l’accord conventionnel interprofessionnel étant alors directement perçues par la société qui aura contractualisé avec la CPAM.

Si aucune règle n’est imposée en la matière, le maintien de l’association revêt un double avantage :

  • Il permet de continuer à associer à l’animation du projet de santé les professionnels non reconnus comme professionnels de santé par le Code de la santé publique (ostéopathes, psychologues, sophrologues, réflexologues, etc.) et surtout, de leur donner une voix délibérative ;
  • Il permet, notamment de la part des collectivités territoriales, d’obtenir plus facilement certains avantages qu’avec une société : prêt de salles, interventions au sein des écoles, subventions, etc.

Mieux vaut donc la conserver…

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Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.

Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.

Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …). 

Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).

Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.

Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).