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L’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public (JO n°0073 du 25 mars 2012 page 5414) précise les documents que les promoteurs et gestionnaires de GIP doivent transmettre aux autorités compétentes de l’Etat en vue de l’approbation de la convention constitutive ou de ses avenants.

Création

Outre les documents et informations mentionnés au I de l’article 3 du décret du 26 janvier 2012 ( convention signée par les membres du groupement ; documents permettant d’attester la validité de la signature des membres du groupement ; justification du choix du régime comptable applicable au groupement ; consultations, avis et décisions requis pour l’approbation de la convention), doivent être également adressés aux autorités compétentes pour approuver la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public :

– Le programme d’activités du groupement pour les trois années à venir ;
– Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement, et dans l’hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l’origine et la nature de ces ressources ;
– L’état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du coût global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise également, d’une part, la proportion des effectifs employés respectivement sur le fondement du 1°, du 2° et du 3° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et, d’autre part, parmi les personnels employés sur le fondement du 1° de cet article, la proportion d’agents mis à disposition sans remboursement au titre de la participation financière aux ressources du groupement.

Modification

En cas de modification de la convention constitutive du groupement nécessitée par l’adhésion ou le retrait d’un ou plusieurs membres, ou si la modification concerne la répartition des contributions et des droits des membres, outre les documents et informations mentionnés au II de l’article 3 du décret susvisé (convention résultant des modifications envisagées ; décision prise par l’organe compétent du groupement ; documents permettant d’attester que chacun des membres du groupement s’est prononcé valablement ; justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ; délibérations des organes compétents des membres), doivent être adressés aux autorités compétentes les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir.

Prorogation

Toute demande de renouvellement de la convention est adressée aux autorités compétentes quatre mois avant la date d’expiration de la convention constitutive. Outre les documents et informations mentionnés au III de l’article 3 du décret susvisé (avenant ou nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ; décision prise par l’organe compétent du groupement et les décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de cet avenant ou de cette convention), doivent être fournis les documents suivants à l’appui de cette demande :
– Le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d’activités de celui-ci pour les trois années à venir ;
– Le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l’instance compétente du groupement ;
– Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l’hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l’origine et la nature de ces ressources ;
– L’actualisation de l’état prévisionnel des effectifs du groupement .

Dispositions communes

L’arrêté précise que les autorités chargées d’approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier.