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Au programme cette semaine, un décret relatif au signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d’information en santé, un décret portant majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires de la clause de conservation d’indice à titre personnel et enfin un arrêt de la Cour de cassation précisant les conditions de prise en charge des frais de transport par la Sécurité Sociale.

SYSTEME D’INFORMATION

Incidents graves de sécurité des systèmes d’information : le temps de la codification

Dans le souci de renforcer la sécurité des systèmes d’information, la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit un article L.1111-8-2 dans le Code de la santé publique qui impose  aux établissement de santé et aux organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins[1] de signaler sans délai à l’Agence Régionale de Santé (ARS) les incidents graves de sécurité des systèmes d’information.

Pris en application de cet article, le décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016 fixe les conditions selon lesquelles doit être signalé tout incident grave de sécurité des systèmes d’information. Ce décret insère dans le code de la Santé publique une sous-section 4: « catégories d’incidents et conditions de mise en œuvre du signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d’information ».

Le nouvel article D.1111-16-2 dispose que la déclaration de ces incidents graves est destinée à :

–       Fournir aux autorités compétentes de l’Etat les informations nécessaires pour décider des mesures de prévention en matière de sécurité des systèmes d’information ;

–       Aider les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins à prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d’incidents graves de sécurité des systèmes d’information ou en limiter les effets.

Le texte dresse alors une liste, à première vue non exhaustive, des incidents considérés comme graves :

–       Ceux ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la sécurité des soins ;

–       Ceux ayant des conséquences sur la confidentialité ou l’intégrité des données de santé ;

–       Ceux portant atteinte au fonctionnement de l’établissement, de l’organisme ou du service.

L’article D.1111-16-3 prévoit quant à lui les modalités de déclaration des incidents : la déclaration sera effectuée par le directeur de l’établissement de santé, de l’organisme ou du service exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, ou la personne déléguée à cet effet, auprès du directeur générale de l’ARS ; cette dernière qui est chargée de la qualification des incidents signalés, doit transmettre sans délai les informations relatives à ces incidents au groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés[2], lequel doit ensuite informer, également sans délai :

–       Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales de tout signalement analysé,

–       Les services compétents de la direction générale de la santé de tout signalement susceptible d’avoir un impact sanitaire direct ou indirect, notamment en cas de dysfonctionnement de l’offre de soins.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er octobre 2017 mais un arrêté du ministre chargé de la santé doit encore définir les modalités de signalement et de traitement de ces incidents notamment en proposant un formulaire de déclaration.

Pour autant, à la lecture de ce texte, plusieurs dispositions ont de quoi décontenancer, telles que la liste des structures concernées par ce décret qui paraît restrictive (quid de la place des autres établissements ?), ou encore la libre détermination par le directeur d’établissement des incidents devant être signalés ou non, ou l’énumération prévue par le texte qui ne parait pas exhaustive.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033117678

FONCTION PUBLIQUE

Parcours professionnels, carrières et rémunérations : la mise en œuvre du dispositif continue

Est paru au Journal Officiel du 18 septembre, le décret n°2016-1231 du 16 septembre 2016 qui porte majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel. Ce nouveau texte s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique ».

Il précise les modalités d’application de la mesure de rééquilibrage, au profit de la rémunération indiciaire, de la rémunération globale des fonctionnaires hospitaliers prévue dans le protocole précité au profit des agents bénéficiant d’une clause de conservation d’indice à titre personnel.

Il permet d’octroyer à ces agents un nombre de points d’indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps dans le cadre de la mesure du transfert primes/points[3]. Il précise les conditions devant être remplies pour bénéficier de cette majoration de l’indice de traitement.

L’entrée en vigueur des dispositions de ce texte diffèrera selon la catégorie dont relève le fonctionnaire hospitalier :

–       A compter du 1er janvier 2016, il s’applique aux personnels relevant des corps de catégorie B ainsi que des corps paramédicaux et socio-éducatifs de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

–       A compter du 1er janvier 2017, il s’applique aux personnels des autres corps de la fonction publique hospitalière[4]

https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033123649&dateTexte=&categorieLien=id

TRANSPORTS

Remboursement des frais de transport : nécessité d’une prescription préalable

L’article R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. Il précise qu’en cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie à posteriori.

Dans les faits, une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge les frais de transports d’un demandeur qui devait se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que les prescriptions médicales n’avaient pas été établies antérieurement aux transports litigieux.

Les prescriptions médicales ayant été établies le jour même des transports (après le transport aller mais avant le transport retour), le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a considéré alors que l’aller et le retour constituaient un seul et même transport et que, de ce fait, la prescription médicale avait été établie antérieurement à l’achèvement complet du transport. Dès lors, les frais de transport devaient être remboursés par la CPAM.

Cependant, par un arrêt n°1348 du 15 septembre 2016 (15-24.772), la Cour de cassation balaie cette analyse en rappelant, qu’à la lumière de l’article R.322-10-2 suscité, les prescriptions médicales doivent obligatoirement être établies préalablement à l’exécution de chacun des transports. Partant, casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1348_15_35016.html

 



[1] Sont entendus par « établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins’, les établissements de santé, les hôpitaux des armées, les laboratoires de biologie médicale et les centres de radiothérapie.

[4] Conformément à l’article 148 de la loi de finances pour 2016