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Au programme cette semaine, le décret instituant l’action de groupe en matière de santé et une instruction relative à la mise en œuvre du dispositif de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).

SYSTEME DE SANTE

Un pour tous et tous pour un : Le décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé, pris en application de l’article 184 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, précise les modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé ainsi que les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l’association portant l’action de groupe peut avoir recours pour l’assister et fixe notamment la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur. Ce texte consacre ainsi l’ouverture d’un nouveau droit pour les patients.

L’action de groupe est définie par l’article L.1143-1 du Code de la santé publique qui dispose « une association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L.1114-1 peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L.5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ».

A cet effet, la demande de réparation portée par l’action de groupe doit exposer les cas individuels présentés par l’association au soutien de ladite action. De plus, sont habilitées à assister les associations dans le cadre de leurs actions des groupes, les professions judiciaires règlementées telles que les avocats et les huissiers de justice.

Dans un second temps, le décret prévoit les mesures d’information inhérentes aux actions de groupe :

– La reproduction du dispositif de la décision du tribunal,

– Les coordonnées des personnes auprès desquelles l’usager peut adresser sa demande de réparation,

– La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l’usager soit directement par lui, soit par l’association requérante

– L’interdiction selon laquelle, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l’art.L.1143-4,  l’usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe mais pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel,

– L’indication qu’en cas d’adhésion, l’usager ne pourra plus agir individuellement à l’encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices,

– L’indication que l’usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.

Enfin, le décret détaille la composition de la commission de médiation qui comprend différents membres en plus du médiateur désigné par le juge en assurant la présidence ainsi que les modalités d’adhésion au groupe ; la demande de réparation doit être adressée au choix de l’usager, soit à la personne reconnue responsable, soit à l’association requérante, par tout moyen d’en accuser réception.

Ce mécanisme, déjà utilisé dans le champ de la consommation et désormais étendu à la santé, permet de mutualiser les procédures et les frais de contentieux par le biais des associations d’usagers agréées. La possibilité est de ce fait laissée aux tribunaux de statuer sur la responsabilité d’un produit, tout en prenant en compte les dommages subis par chacune des victimes.

La consécration de l’action de groupe trouve une résonance toute particulière dans un contexte sanitaire marqué notamment par les victimes de la dépakine. En effet, il a été annoncé qu’elles seraient les premières à engager une action de groupe contre le laboratoire Sanofi devant le Tribunal de grande instance de Créteil.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96E31FCF414C52ABB9507802317F8D79.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000033156394&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033156349

SOCIAL

Condition d’obtention de l’agrément ESUS : Est parue le 20 septembre dernier, une instruction à destination des services instructeurs en vue de la mise en œuvre du dispositif de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Cet agrément permet à certaines entreprises de bénéficier d’aides et de financements spécifiques, notamment de l’accession à l’épargne salariale solidaire ou encore à des réductions fiscales.

Ce dispositif a été rénové par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire qui clarifie, à cette occasion, le périmètre des structures éligibles, renforce les critères d’attribution et lui donne une cohérence d’ensemble. En effet, seules les entreprises de l’économie sociale et solidaire pourront désormais en bénéficier ; l’activité  des demandeurs devra donc être orientée de manière substantielle vers la recherche d’une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi[i].

Actuellement, environ 5000 entreprises bénéficient de l’agrément ESUS ; ces entreprises doivent répondre à plusieurs exigences pour prétendre obtenir ledit agrément :

– Appartenance à l’économie sociale et solidaire (ESS), quel que soit le statut juridique de l’entreprise demandeuse,

– Utilité sociale : pour les entreprises réputées avoir un impact social significatif, elles sont rassemblées sous une catégorie « de plein droit et ESS »[ii]. En revanche pour les autres, elles devront justifier de leur utilité sociale suivant les critères définis au I de l’article 11 de la loi.

Le mode opératoire d’instruction des demandes d’agrément est alors le suivant :

– Vérification à l’appartenance à la catégorie « de plein droit et ESS » ; dans le cas contraire, vérification du caractère substantiel de l’utilité sociale à partir des statuts et des comptes de résultat,

– Vérification du statut de l’entreprise.

L’instruction insiste également sur l’attention particulière qui doit être portée à la vérification de deux points (fiche d’appui à l’instruction dont le modèle est fourni en annexe 3 du texte) :

– Le caractère d’utilité sociale de l’activité de l’entreprise et l’intensité de son impact sur le compte de résultat ou sur la rentabilité financière ;

– Les modalités de gouvernance démocratique retenues par les sociétés commerciales.

Passé un délai de deux mois après réception d’une demande valablement documentée, le silence vaudra acceptation pour l’attribution de l’agrément ESUS et ces décisions d’agrément devront faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.

Enfin, dans un souci d’accompagnement et de mise en œuvre de ce dispositif d’agrément, l’instruction propose quatre annexes reprenant les lignes directrices pour l’appréciation de certains critères d’éligibilité à l’agrément, des exemples et suggestions de dispositions statutaires répondant aux exigences légales et règlementaires, ainsi qu’une fiche d’appui à l’instruction et des modèles de lettres de traitement des demandes d’agrément.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41318.pdf

 



[i]Article 2 – loi n°2014-856 du 31 juillet 2016 « sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à un des objectifs mentionnés au 1° et 2° ».

 

[ii]Il s’agit notamment de structures telles que les entreprises d’insertion ou de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les organismes d’insertion sociale, les services de l’aide sociale à l’enfance, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, des établissements d’aide par le travail, les organismes exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie sociale, financière et technique, les associations et fondations reconnues d’utilité publique, les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté ou encore les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapées.