Scroll Top
Partager l'article



*




L’article 52 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 insère un quatrième alinéa au I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales qui est ainsi rédigé :
« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d’offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Tout cela est bel et bon, mais il conviendrait que les services de l’Etat comprennent que lorsqu’une collectivité territoriale prend un bien à bail emphytéotique, a fortiori sur le domaine public hospitalier, elle est propriétaire des biens qu’elle y construit, pendant toute la durée du bail, et que ces opérations relèvent bien de la section d’investissement de ladite collectivité territoriale.

Autrement, il faudra une nouvelle intervention législative pour le préciser !