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Le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifie certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé (décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002).

Désormais, lorsque le nombre de jours inscrits sur un CET est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le décret ouvre la possibilité, pour le nombre de jours excédentaires, d’opter :
? pour un maintien sur le CET dans la limite d’un plafond ;
? pour une indemnisation à hauteur d’un montant forfaitaire fixé par arrêté.
Le personnel médical doit exercer son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable.

Les seuils sont fixés par l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, publié le même jour. On relèvera notamment que le plafond global de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps mentionné au 2° de l’article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixé à trois cents jours. A compter du 1er janvier 2016, ce plafond global est fixé à deux cent huit jours. Un dépassement de ce plafond global pourra toutefois être autorisé à compter du 1er janvier 2016 sans que le nombre de jours maintenus sur le compte puisse excéder trois cents jours.



Le délai de validité de dix ans des CET est supprimé, mais le nombre de jours épargnés à compter de la mise en œuvre des nouvelles dispositions ne doit pas dépasser un plafond défini par arrêté.

Les établissements ont désotrmais l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné. En cas de mutation, ce passif correspondant au nombre de jours restant sur le CET est transféré au nouvel établissement d’affectation.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux jours épargnés à compter de l’année 2013.Cependant, le décret établit des dispositions transitoires permettant de gérer les jours inscrits sur les comptes épargne-temps au 31 décembre 2012 : possibilité d’indemnisation dans la limite d’un nombre de jours fixé par arrêté ou maintien en congé ; cette option doit intervenir avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret.