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Un arrêt du Conseil d’Etat qui sera mentionné dans les tables du Lebon, apparaît particulièrement cocasse à l’heure de la réforme des retraites.

Un directeur d’hôpital a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, par décision du 29 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, d’une prolongation d’activité à compter du 9 octobre 2004, date à laquelle il a atteint la limite d’âge de 65 ans applicable à son grade. Il a reçu, durant cette prolongation, une promotion au 7ème échelon du corps des directeurs d’hôpital de première classe puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er juin 2005.

Celui-ci a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le directeur de la CDC a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du décompte de liquidation en date du 14 juin 2005 afin de tenir compte de la période de prolongation d’activité et de la promotion dont M. A avait été l’objet durant celle-ci. La CDC s’est pourvu en cassation contre le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision du 25 août 2005.

Pas de chance pour le requérant. Le Conseil d’Etat donne raison à la caisse : “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 9 octobre 2004 à laquelle il a atteint son soixante-cinquième anniversaire M. A totalisait 155 trimestres cotisés, soit un nombre de trimestres supérieur aux 152 trimestres exigés des agents nés la même année que lui en application des dispositions du II de l’article 65 du décret du 26 décembre 2003 pour obtenir une retraite à taux plein ; qu’ainsi il n’entrait pas dans les prévisions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d’activité qu’ils prévoient aux agents qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge de leur grade, d’une durée de services permettant d’obtenir une pension à taux plein ; que les dispositions précités de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 faisaient obstacle à ce que la prolongation dont M. A a bénéficié alors qu’il justifiait d’une durée de services lui permettant d’obtenir une pension à taux plein, lui permette d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire ; qu’il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de sa pension, de la durée de la prolongation et du 7ème échelon du corps des directeurs d’hôpital de première classe qu’il n’a atteint qu’au cours de cette période ; que la circonstance que M. A aurait acquitté des cotisations au titre de cette période ne saurait permettre à l’intéressé de se prévaloir de droits acquis au cours de cette période ».

Alors, ça sert à quoi de travailler plus longtemps !

Ah! Relisez ce cher Paul Lafargue ! Le droit à la paresse, ça c’est un programme humaniste !